Art. 37
1Le titulaire de l’autorisation doit établir des documents sur la qualification, la formation, les cours de révision, les cours de formation continue, le résultat de l’évaluation des aptitudes personnelles et de l’état de santé et l’agrément, et en assurer le suivi.
2Les documents doivent être conservés en lieu sûr pendant dix ans à compter du jour où l’intéressé quitte son poste, abandonne sa fonction ou termine son mandat.
3L’IFSN est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire les documents et leur conservation.49
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).