Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN) · RS 732.143.1

Chapitre 4 Évaluation des aptitudes personnelles et de l’état de santé

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Aptitudes personnelles

1L’examen des aptitudes personnelles vise à vérifier la présence de certains traits de personnalité spécifiques à la fonction, requis pour une exploitation sûre des installations nucléaires, tels qu’un esprit critique, la diligence, un sens de l’équipe et des compétences de conduite de personnel.

2Un organisme désigné par le titulaire de l’autorisation réalise une expertise sur les aptitudes personnelles du candidat pour une fonction déterminée et la transmet au titulaire de l’autorisation. Celui-ci l’intègre dans ses documents au sens de l’art. 37.

3Le titulaire de l’autorisation prend sa décision concernant les aptitudes personnelles du candidat sur la base de cette expertise et consigne le résultat dans les documents.

4Il évalue périodiquement les aptitudes personnelles et en consigne le résultat dans les documents.

5L’IFSN peut consulter lesdits documents.37

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 24 État de santé

1L’examen de santé vise à vérifier que les exigences spécifiques à la fonction, requises pour une exploitation sûre des installations nucléaires, telles qu’une faculté de perception suffisante, la capacité à travailler en horaire continu et l’absence de dépendance envers des substances psychotropes, sont remplies.

2Un médecin examine chaque année l’état de santé du personnel des installations nucléaires. S’il n’est pas médecin du travail, il transmet le résultat des examens à un tel spécialiste.

3Le médecin du travail évalue l’état de santé du personnel sur la base des examens réalisés. Il transmet l’évaluation au titulaire de l’autorisation.

4Le titulaire de l’autorisation intègre l’évaluation médicale dans ses documents, conformément à l’art. 37. Il juge sur cette base de l’état de santé du personnel et consigne le résultat dans ses documents.

5L’IFSN peut consulter lesdits documents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 799).

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