Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN) · RS 732.143.1

Section 3 Personnel travaillant dans les installations de conditionnement et dans les dépôts intermédiaires

Chapitre 3 Personnel d’installations nucléaires autres que les centrales nucléaires

Art. 20

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20

1Le responsable de l’exploitation technique au sens de l’art. 30, al. 4, OENu34 doit disposer des qualifications suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études techniques ou mathématiques et scientifiques d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente;
b.
les connaissances nécessaires à l’exercice de ses fonctions, touchant les techniques de conditionnement et d’entreposage, la radioprotection, la sûreté, le comportement de l’installation en exploitation et en cas de dérangement, ainsi que la connaissance nécessaire des prescriptions propres à l’installation et des prescriptions et recommandations suisses et internationales;
c.
au minimum deux ans d’expérience de la conduite de personnel;

2Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24).

3L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études.35

Historique et notes (2)
  1. RS 732.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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