Art. 28 Fourrage de base
Sont considérés comme du fourrage de base:
- a.
- le fourrage issu de surfaces herbagères et de surfaces à litière: frais, ensilé ou séché, ainsi que la paille;
- b.
- les grandes cultures destinées à l’alimentation animale dans lesquelles la plante entière est récoltée: frais, ensilé ou séché (sans le maïs-épi);
- c.
- les racines de chicorée;
- d.
- les feuilles de betteraves et cossettes de betteraves fraîches, humides et pressées;
- e.
- les fruits frais;
- f.
- les pommes de terre non transformées, y compris les résidus de triage;
- g.
- les résidus et les sous-produits non séchés ou concentrés issus de la transformation des pommes de terre, des fruits et des légumes.