Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Chapitre 3 Reconnaissance des formes d’exploitations et de communautés, vérification des surfaces

Art. 29a à 32 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29a Reconnaissance des formes d’exploitations (art. 6 à 9), des communautés d’exploitation (art. 10) et des communautés partielles d’exploitation (art. 12)

1Les exploitations à partir d’une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage, ainsi que les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation doivent être reconnues par l’autorité cantonale compétente.73

2Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)74, seule une exploitation peut être reconnue.

3Le loyer ou le fermage d’un local de stabulation au sens de l’art. 6, al. 2bis, requiert l’accord de l’autorité compétente en vertu de l’art. 32.75

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
  3. RS 211.412.11
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

Art. 29b Reconnaissance des partages d’exploitation

Les exploitations issues du partage d’une entreprise existante peuvent être reconnues dans les conditions suivantes:

a.
l’exploitation divisée
1.
englobait jusqu’à présent plusieurs entreprises au sens de la LDFR77 et le partage a été effectué en fonction de ces entreprises, ou
2.
comprenait une entreprise qui, avec l’accord de l’autorité compétente, a été définitivement partagée en plusieurs entreprises, et
b.
pendant cinq ans au moins,
1.
les exploitants ne sont pas les propriétaires, copropriétaires ou fermiers en commun de terres, de bâtiments ou d’installations de l’exploitation partagée, et
2.
chaque exploitant est le seul propriétaire de son capital fermier et gère l’exploitation à titre personnel.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
  2. RS 211.412.11

Art. 30 Procédure de reconnaissance

1L’exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.79

2La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu’une date ultérieure a été convenue pour l’entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.

3…80

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).

Art. 30a Vérification de la reconnaissance

1Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n’est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.

2Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d’exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:

a.
si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l’art. 6, al. 1, let. b, ou
b.
si les unités de production sont essentiellement:
1.
détenues en copropriété par les exploitants, ou
2.
prises à bail par ces derniers en commun.

3L’évaluation quant aux conditions fixées à l’al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d’affermage et d’utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.82

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 31 Vérification des données concernant les surfaces et de la délimitation des surfaces

1Le canton contrôle à l’aide des données de la mensuration officielle les déclarations de surfaces et la délimitation des surfaces.

2Lorsque les données de la mensuration officielle ne sont pas à jour, le canton délimite les surfaces en fonction de leur utilisation effective.

3À défaut de données d’une mensuration officielle, le canton procède à des relevés.

Art. 32 Compétence

1Est compétent pour la reconnaissance des formes d’exploitation et de communauté et pour le contrôle des surfaces le canton dans lequel sont situées l’exploitation, l’exploitation de pâturages communautaires ou d’estivage, la communauté d’exploitation ou la communauté partielle d’exploitation ou la surface visée.83

2S’il existe un lien entre des exploitations se trouvant dans des cantons différents, la reconnaissance et le contrôle relèvent de la compétence du canton où est situé le centre d’exploitation de l’exploitation la plus grande.

3Lorsque des exploitations de différents cantons se regroupent pour former une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation, la reconnaissance relève du canton où est située l’exploitation du membre ayant été désigné pour représenter la communauté.84

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

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