Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Section 2 Formes d’exploitations et de communautés

Chapitre 2 Définitions

Art. 6 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Exploitation

1Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:

a.
se consacre à la production végétale ou à la garde d’animaux ou aux deux activités à la fois;
b.
comprend une ou plusieurs unités de production;
c.10
est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d’autres exploitations;11
d.
dispose de son propre résultat d’exploitation, et
e.
est exploitée toute l’année.

2Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d’installations:

a.
que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d’autres unités de production;
b.
dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c.
qui comprend une ou plusieurs unités d’élevage au sens de l’art. 11.12

2bisEn dérogation à l’al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l’exploitant d’une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d’un tiers:

a.
si le bailleur ou le loueur ne détient plus d’animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b.13
si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c.15
si les dispositions de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l’OPD, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique17 et d’autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18

3On considère comme centre d’exploitation d’une entreprise comprenant plus d’une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s’exercent les activités économiques principales.

4La condition stipulée à l’al. 1, let. c, n’est notamment pas remplie lorsque:

a.
l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles au sens de l’al. 1;
b.19
l’exploitant d’une autre entreprise agricole au sens de l’al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation, ou
c.
les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
  2. Voir toutefois l’art. 5 al. 2 de l’O du 22 sept. 1997 sur l’agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  5. RS 910.13
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  7. RS 916.344
  8. RS 910.18
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 8 Exploitation de pâturages communautaires

Par exploitation de pâturages communautaires, on entend une entreprise agricole qui:

a.
sert au pacage d’animaux en commun;
b.
comprend des pâturages communautaires (art. 25);
c.
comprend des bâtiments ou des installations se prêtant au pacage, et
d.22
est gérée par une collectivité de droit public, une collectivité exploitant les terrains de la commune ou une société de personnes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3813).

Art. 9 Exploitation d’estivage

1Par exploitation d’estivage, on entend une entreprise agricole qui:

a.
sert à l’estivage d’animaux;
b.
est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé;
c.
comprend des pâturages d’estivage (art. 26);
d.
comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l’estivage;
e.23
est exploitée durant l’estivage, et
f.
ne dépend pas d’autres exploitations d’estivage.

2Une exploitation d’estivage comprenant plusieurs échelons d’exploitation est considérée comme une seule unité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1378).

Art. 10 Communauté d’exploitation

Par communauté d’exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b.
les exploitants gèrent la communauté d’exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c.
les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d’exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d’exploitation;
d.
les centres d’exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.
avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Art. 11 Unité d’élevage

1Par unité d’élevage on entend des étables et des installations (sans les abris dans les pâturages) destinées à la garde régulière d’animaux sur l’unité de production ainsi que dans l’exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires.26

2Une unité d’élevage comprend:

a.
pour les unités de production, le centre d’une unité d’élevage, ainsi que d’autres étables et installations situées à une distance maximale de 3 km du bâtiment principal;
b.
pour les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, les étables et les installations des exploitations, indépendamment de la distance les séparant du centre.27

3Dans certains cas, les cantons peuvent décider que des étables et des installations font partie de l’unité d’élevage, quand bien même leur éloignement par rapport au centre de l’unité d’élevage est supérieur à celui mentionné à l’al. 2, let. a.

4Si, dans une unité de production, des étables et des installations sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, une unité d’élevage est située dans chacun des cantons, en dérogation à l’al. 2. Les cantons concernés peuvent décider qu’il n’existe qu’une unité d’élevage.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 11a Détenteurs d’animaux

Par détenteurs d’animaux, on entend:

a.
les exploitants au sens de l’art. 2, qui élèvent des animaux;
b.29
les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires, qui élèvent des animaux.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 12 Communauté partielle d’exploitation

Une communauté partielle d’exploitation existe lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
plusieurs exploitations gardent ensemble des animaux de rente ou gèrent en commun une partie de leurs branches de production;
b.
la collaboration et la répartition des surfaces et des animaux sont réglées dans un contrat écrit;
c.
les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté partielle d’exploitation;
d.
les centres d’exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e.
avant de constituer la communauté partielle d’exploitation, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

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