Art. 6 Exploitation
1Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
- a.
- se consacre à la production végétale ou à la garde d’animaux ou aux deux activités à la fois;
- b.
- comprend une ou plusieurs unités de production;
- c.10
- est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d’autres exploitations;11
- d.
- dispose de son propre résultat d’exploitation, et
- e.
- est exploitée toute l’année.
2Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d’installations:
- a.
- que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d’autres unités de production;
- b.
- dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
- c.
- qui comprend une ou plusieurs unités d’élevage au sens de l’art. 11.12
2bisEn dérogation à l’al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l’exploitant d’une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d’un tiers:
- a.
- si le bailleur ou le loueur ne détient plus d’animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
- b.13
- si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)14 sont fournies, et
- c.15
- si les dispositions de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l’OPD, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique17 et d’autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3On considère comme centre d’exploitation d’une entreprise comprenant plus d’une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s’exercent les activités économiques principales.
4La condition stipulée à l’al. 1, let. c, n’est notamment pas remplie lorsque:
- a.
- l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles au sens de l’al. 1;
- b.19
- l’exploitant d’une autre entreprise agricole au sens de l’al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation, ou
- c.
- les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
Historique et notes (11)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
- Voir toutefois l’art. 5 al. 2 de l’O du 22 sept. 1997 sur l’agriculture biologique, dans la teneur du 10 nov. 2004 (RS 910.18).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2381).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
- RS 910.13
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
- RS 916.344
- RS 910.18
- Introduite par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv 2007 (RO 2006 2493).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).