Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) · RS 910.91

Section 3 Surfaces

Chapitre 2 Définitions

Art. 13 à 26 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Surface de l’exploitation

La surface de l’exploitation (SE) comprend:33

a.
la surface agricole utile;
b.34
la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
c.
la surface improductive couverte de végétation;
d.
les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
e.
les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d’eau.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 14 Surface agricole utile

1Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d’une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l’exclusion des surfaces d’estivage (art. 24), dont l’exploitant dispose pendant toute l’année et qui est exclusivement exploitée à partir de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:

a.
les terres assolées;
b.
les surfaces herbagères permanentes;
c.
les surfaces à litière;
d.
les surfaces de cultures pérennes;
e.
les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tunnels, châssis);
f.
les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.

2Ne font pas partie de la surface agricole utile:

a.
les surfaces à litière qui sont situées dans la région d’estivage ou qui font partie d’exploitations d’estivage ou d’exploitations de pâturages communautaires;
b.
les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d’estivage ou d’exploitations de pâturages communautaires.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525).
  2. RS 921.0

Art. 15 Cultures spéciales

1Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.37

2Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l’art. 14, let. a, d et e.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile

1Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles:

a.
les surfaces dont l’affectation principale n’est pas l’exploitation agricole;
b.
les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
c.
les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
d.
les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
e.
les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d’entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f.38
les surfaces comportant des installations solaires.39

2L’affectation principale d’une surface n’est pas l’exploitation agricole lorsque:

a.
celle-ci est fortement entravée;
b.
le rendement de l’utilisation agricole est plus faible que celui d’une utilisation non agricole, ou
c.
la fonction d’entretien est prédominante.

3Les surfaces au sens de l’al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l’exploitant prouve:40

a.
que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l’exploitation agricole;
b.
qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c.41
que le bail à ferme pour les surfaces visées à l’al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA42, et
d.
que la surface utilisée d’un seul tenant par l’exploitant a une superficie de 25 ares au moins.43

4Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l’al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d’assainissement de la surface au moyen d’une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d’information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu’instrument de lutte contre le souchet comestible»44.45

5Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies:

a.46
les installations solaires remplissent l’une des conditions fixées à l’art. 24ter, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire47 ou à l’art. 32c, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire48;
b.
l’exploitant prouve:
1.
qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et
2.
que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires.49
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  5. RS 221.213.2
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869).
  7. La feuille d’information peut être consultée à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  10. RS 700
  11. RS 700.1
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

Art. 17 Surfaces à l’étranger

1Les surfaces exploitées à l’étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l’exploitation:

a.
si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes51;
b.
si les conditions requises pour l’importation en franchise des denrées produites sur ces surfaces sont remplies, et
c.
si le centre de l’exploitation est situé dans la zone frontière suisse.

2Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone frontière suisse.

3Lorsqu’une surface cultivée à l’étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d’étendue égale, même si celle-ci n’y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone frontière suisse.

4Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger et des autres surfaces situées à l’étranger qui sont gérées par une exploitation en Suisse.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 50 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

Art. 18 Terres assolées

1Par terres assolées, on entend les terres soumises à la rotation culturale (assolement). Elles se composent des terres ouvertes et des prairies temporaires53.

2Par terres ouvertes, on entend les surfaces affectées à des cultures annuelles des champs, à la culture de légumes et de baies annuels ainsi qu’aux plantes aromatiques et médicinales annuelles. Les jachères florales, les jachères tournantes, les ourlets sur terres assolées et les bandes semées pour organismes utiles aménagées sur des terres ouvertes font partie des terres ouvertes.54

3 Par prairies temporaires, on entend les prairies ensemencées qui sont exploitées pendant un cycle de végétation au moins dans le cadre de l’assolement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

Art. 18a Culture principale

1La culture principale est la culture qui occupe le plus longtemps le sol pendant la période de végétation et qui est mise en place au plus tard le 1er juin.

2 Si la culture principale ne peut être récoltée en raison de dégâts dus à un cas de force majeure au sens de l’art. 106, al. 2, let. f et g, et 3, OPD56 et qu’elle est labourée après le 1er juin, la culture plantée ultérieurement est considérée comme la culture principale, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle est plantée au plus tard à la fin du mois de juin;
b.
elle peut être récoltée de manière usuelle.57

3 Une culture plantée après le 1er juin ne peut être considérée comme la culture principale que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il s’agit de la première culture depuis la récolte de la culture principale l’année précédente;
b.
elle est plantée au plus tard à la fin du mois de juin;
c.
elle peut être récoltée de manière usuelle.58
Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  2. RS 910.13
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699).

Art. 19 Surfaces herbagères permanentes

1Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d’herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d’estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.59

2Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages.

3Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s’il ne s’agit pas de surfaces d’estivage.

4Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts60.

5Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si:

a.61
elles sont fauchées chaque année et que ce mode d’utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et
b.
le fourrage grossier récolté est utilisé dans l’exploitation pour l’affouragement d’hiver.

6Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l’al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d’estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu’elles soient effectivement utilisées et si:

a.
elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
b.
leur utilisation n’est pas dangereuse, et
c.
elles sont détenues en propriété ou en affermage.

7Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.62

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
  2. RS 921.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).

Art. 21 Surfaces à litière

Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d’une manière extensive et situées dans des lieux humides et marécageux, qui sont fauchées une fois par an au plus et tous les trois ans au moins, et dont la récolte n’est utilisée qu’exceptionnellement comme fourrage dans l’exploitation.

Art. 22 Surfaces de cultures pérennes

1Par cultures pérennes, on entend:

a.
les vignes;
b.
les cultures fruitières;
c.
les cultures de baies pluriannuelles;
d.
les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles;
e.
le houblon;
f.63
les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges, la rhubarbe et les champignons en pleine terre;
g.
les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières en dehors des zones boisées;
h.64
les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare;
i.
les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de Chine (Miscanthus).

2Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant:

a.
300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, d’arbres à kiwis, de sureaux, d’arbres à kakis, de figuiers, de noisetiers, d’amandiers et d’oliviers;
b.
200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et de pêchers;
c.
100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers, de noyers et de châtaigniers isolés hors des châtaigneraies (selves).65
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753).

Art. 23 Haies, bosquets champêtres et berges boisées

1Par haies et berges boisées, on entend les bandes boisées touffues, larges de quelques mètres, qui sont composées principalement d’arbustes, de buissons et d’arbres isolés, autochtones et adaptés aux conditions locales.

2Par bosquets champêtres, on entend des groupes d’arbres et d’arbrisseaux de forme compacte, autochtones et adaptés aux conditions locales.

3Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées ne doivent pas avoir été classés comme forêt par le canton ou ne doivent dépasser simultanément les trois valeurs suivantes:

a.
une superficie, bande herbeuse comprise, de 800 m2;
b.
une largeur, bande herbeuse comprise, de 12 m;
c.
un âge des peuplements de 20 ans.

4Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées sont entourés d’une bande herbeuse.

Art. 24 Surfaces d’estivage (SEst)

1Par surfaces d’estivage, on entend:

a.
les pâturages communautaires;
b.
les pâturages d’estivage;
c.
les prairies de fauche dont l’herbe récoltée sert à l’affouragement durant l’estivage.

2Les surfaces situées dans la région d’estivage définie à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles66 sont également considérées comme surfaces d’estivage même si elles sont utilisées à d’autres fins.

Historique et notes (1)
  1. RS 912.1

Art. 25 Pâturages communautaires

Par pâturages communautaires, on entend les surfaces appartenant à une collectivité de droit public ou de droit privé, exploitées traditionnellement en commun comme pâturages par des détenteurs de bétail, qui font partie d’une exploitation de pâturages communautaires (art. 8).

Art. 26 Pâturages d’estivage

Par pâturages d’estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d’une exploitation d’estivage (art. 9).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).

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