Loi fédérale sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · RS 235.2

Section 4 Employés locaux des représentations suisses à l’étranger et leurs proches

Chapitre 2 Champ d’application personnel

Art. 11 à 14 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 11 But et personnes

Le DFAE traite les données relatives aux employés locaux et à leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d’employeur, notamment pour:

a.
déterminer les effectifs nécessaires;
b.
recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;
c.
gérer les salaires et les autres rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
d.
promouvoir les mesures de développement et de fidélisation des employés;
e.
maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés;
f.
assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures;
g.
assurer la sécurité des personnes concernées;
h.
sauvegarder les intérêts de la Confédération.

Art. 12 Données

1Le DFAE peut traiter des données relatives aux employés locaux et à leurs proches.

2Il peut traiter les données sensibles suivantes:

a.
données relatives à la santé en rapport avec la capacité de travail des employés locaux;
b.
données relatives à la santé en rapport avec les remboursements de l’assurance-maladie;
c.
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel des employés locaux;
d.
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
e.
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail;
f.
données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives.

Art. 13 Traitement des données

Les données peuvent être traitées dans les systèmes d’information mis à la disposition des employeurs de l’administration fédérale par l’Office fédéral du personnel (OFPER).

Art. 14 Communication des données

Les données visées à l’art. 12, al. 1 et 2, let. b, peuvent être communiquées à l’assureur conseil du DFAE si elles lui sont, en l’espèce, indispensables à des fins de clarification de la prise en charge des coûts.

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