Loi fédérale sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · RS 235.2

Section 3 Employés du DFAE affectés à l’étranger et leurs proches

Chapitre 2 Champ d’application personnel

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 But et personnes

En sus des traitements de données relatives aux employés de la Confédération prévus par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération9, le DFAE traite les données sur ses employés qui sont affectés ou qu’on envisage d’affecter à l’étranger et sur leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d’employeur, notamment pour:

a.
apprécier la possibilité d’affecter à l’étranger un employé accompagné de ses proches;
b.
assurer la sécurité des personnes concernées;
c.
sauvegarder les intérêts de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 9 Données

1Le DFAE peut traiter les données sur la santé des employés du DFAE qui sont affectés ou qu’on envisage d’affecter à l’étranger ainsi que de leurs proches.

2Si des circonstances particulières du lieu d’affectation le rendent indispensable, le DFAE peut également, dans des cas d’espèce, traiter des données sensibles sur:

a.
les opinions et activités religieuses;
b.
la sphère intime.

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