Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Section 2 Début et fin de l’assurance

Partie 1 Assurance obligatoire des soins Titre 1 Obligation de s’assurer Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 6a à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6a Données du formulaire d’affiliation

1Les assureurs ne peuvent demander dans le formulaire d’affiliation que les données nécessaires à l’admission dans l’assurance obligatoire des soins ou au changement d’assureur.

2Le formulaire d’affiliation ne doit contenir ni données, ni indications, ni renvois en rapport avec les assurances au sens de l’art. 12, al. 246, LAMal ou avec l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 à 77 LAMal.

3Les assureurs ne peuvent traiter les données personnelles que pour accomplir les tâches prévues par la LAMal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. [RO 1995 1328. RO 2015 5137 annexe ch. 2]. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12).

Art. 7 Cas particuliers

1Les ressortissants étrangers détenteurs d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 1, al. 2, let. a et f, sont tenus de s’assurer dans les trois mois qui suivent leur annonce au service compétent pour le contrôle des habitants. S’ils s’assurent à temps, l’assurance déploie ses effets dès la date de l’annonce du séjour. S’ils s’assurent plus tard, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation.48

2Les ressortissants étrangers détenteurs d’une autorisation de courte durée au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, doivent être assurés dès leur entrée en Suisse.49

2bisLes personnes sans autorisation de séjour au sens de l’art. 1, al. 2, let. g, doivent être assurées dès le début de leur activité lucrative en Suisse. Lorsqu’elles s’affilient plus tard, l’assurance doit également commencer à la date du début de leur activité lucrative en Suisse.50

3Pour les personnes visées aux al. 1 et 2, l’assurance prend fin à la date de départ annoncée au service compétent pour le contrôle des habitants, dans tous les cas le jour du départ effectif de la Suisse, ou à la mort de l’assuré.

3bisPour les personnes visées à l’al. 2bis, l’assurance prend fin à la date de l’arrêt de l’activité lucrative en Suisse, mais au plus tard le jour du départ effectif de la Suisse, ou au décès de l’assuré.51

4Les frontaliers et les membres de leur famille qui entendent être soumis à l’assurance suisse (art. 3, al. 1) sont tenus de s’assurer dans les trois mois suivant le début de la validité de l’autorisation pour frontaliers. S’ils s’assurent à temps, l’assurance déploie ses effets dès la date de la validité de l’autorisation. S’ils s’assurent plus tard, l’assurance déploie ses effets dès l’affiliation.52 L’assurance prend fin avec l’abandon de l’activité lucrative en Suisse, avec l’expiration ou la révocation de l’autorisation pour frontaliers, à la mort de l’assuré ou avec la renonciation à l’assujettissement à l’assurance suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière.

5Les demandeurs d’asile et les personnes à protéger sont tenus de s’assurer immédiatement après l’affectation aux cantons prévue à l’art. 27 LAsi53. Les personnes admises à titre provisoire sont tenues de s’assurer immédiatement après la décision d’admission provisoire. L’assurance déploie ses effets dès le dépôt de la demande d’asile, de la décision d’admission provisoire ou de l’octroi de la protection provisoire. Elle prend fin le jour pour lequel il est prouvé que l’assuré a quitté définitivement la Suisse ou à la mort de l’assuré.54

6Les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités qui entendent être soumises à l’assurance suisse (art. 6, al. 1) doivent s’assurer dans les six mois qui suivent la date à laquelle elles ont reçu une carte de légitimation du DFAE. L’assurance déploie ses effets à la date à laquelle elles sont titulaires de cette carte. L’assurance prend fin avec l’expiration des fonctions en Suisse, à la mort de l’assuré ou avec la renonciation à l’assujettissement à l’assurance obligatoire suisse. Dans ce dernier cas, une nouvelle requête ne peut être déposée, sauf raison particulière.55

7Les agents de la Confédération en exercice ou retraités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sortent de l’assurance militaire doivent s’assurer pour les soins dans les trois mois suivant la sortie de l’assurance militaire auprès d’un assureur désigné à l’art. 1156 LAMal. S’ils s’assurent à temps, l’assurance déploie ses effets dès la sortie de l’assurance militaire.

8Les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, doivent s’assurer dans les trois mois suivant la naissance de l’obligation d’assurance en Suisse. Si elles s’assurent dans ce délai, l’assurance débute dès la soumission à l’assurance suisse. Si elles s’assurent après ce délai, l’assurance déploie ses effets à la date de l’affiliation. L’assurance prend fin lorsque ces personnes ne remplissent plus les conditions de soumission à l’assurance suisse en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes57 et de son annexe II, en vertu de l’Accord AELE58, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K ou en vertu d’autres accords internationaux.59

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1633).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5075).
  6. Nouvelle teneur des 3 premières phrases selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).
  7. RS 142.31
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3573).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).
  10. Depuis le 1er janv. 2016: art. 2 et 3 de la loi du 16 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12).
  11. RS 0.142.112.681
  12. RS 0.632.31
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2002 915). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Art. 7a Maintien de l’assurance pour personnes non assujetties

Les assureurs peuvent offrir aux personnes qui étaient soumises à l’assurance obligatoire des soins en vertu des art. 1, al. 1 et 2, let. a et c, et des art. 3 à 6, le maintien des rapports d’assurance sur une base contractuelle. Le contrat peut être conclu auprès du même assureur ou d’un autre. Le financement des prestations qui correspondent à celles de l’assurance obligatoire des soins est régi par les principes de l’assurance-maladie sociale. Les rapports d’assurance sont soumis à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)61.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 1996 (RO 1996 3139). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 751).
  2. RS 221.229.1

Art. 7b Prolongation de l’obligation de s’assurer

Les assureurs renseignent par écrit les assurés mentionnés à l’art. 6a, al. 1, LAMal, sur la prolongation de l’obligation de s’assurer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 915).

Art. 8 Supplément de prime en cas d’affiliation tardive

1Le supplément de prime prévu à l’art. 5, al. 2, LAMal est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans.63 Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L’assureur fixe le supplément en fonction de la situation financière de l’assuré. Si le paiement du supplément met celui-ci dans la gêne, l’assureur fixe un taux inférieur à 30 %, en tenant compte équitablement de la situation de l’assuré et des circonstances du retard.

2Il n’est pas perçu de supplément lorsque les primes sont prises en charge par l’autorité compétente d’aide sociale.

3Si l’assuré change d’assureur, l’ancien assureur doit indiquer au nouvel assureur, dans le cadre de la communication visée à l’art. 7, al. 5, LAMal, l’existence d’un supplément de prime. Lorsqu’un premier supplément est fixé, les assureurs ultérieurs sont tenus de l’encaisser.64

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5639).

Art. 9 Fin des rapports d’assurance

1 Lorsqu’une procédure de poursuite ne peut être engagée contre un assuré qui n’est pas soumis à la législation suisse sur l’aide sociale ou qu’elle n’aboutit pas au paiement des primes ou participations aux coûts, l’assureur peut mettre fin au rapport d’assurance, après une sommation écrite dans laquelle il avertit l’assuré des conséquences de son omission.

2Lorsqu’un assureur apprend, notamment par une communication de l’institution commune au sens de l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie66, qu’une personne est également assurée auprès d’un autre assureur ou d’autres assureurs, il rend, après avoir entendu cette personne, la décision de mettre fin aux rapports d’assurance qui ne respectent pas les dispositions de la LAMal.67

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3908).
  2. RS 832.112.1
  3. Introduit par le ch. II de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).

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