Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Définitions

(art. 3 LOA)

1Un ouvrage d’accumulation se compose des éléments suivants:

a.
l’ouvrage de retenue;
b.
le bassin de retenue qui lui appartient;
c.
les installations annexes relevant de la sécurité.

2Sont réputés ouvrages de retenue:

a.
les murs en béton ou en pierre naturelle;
b.
les barrages en remblai;
c.
les barrages mobiles au fil de l’eau et leurs digues latérales.

3Le bassin de retenue correspond aux réservoirs aménagés artificiellement au moyen d’ouvrages de retenue.

4Le volume de retenue d’un ouvrage d’accumulation est le volume qui peut s’échapper en cas de rupture totale de ses ouvrages de retenue à lac plein.

5La hauteur de retenue d’un ouvrage d’accumulation est la hauteur d’eau retenue par l’ouvrage de retenue le plus haut à lac plein.

6Les installations annexes relevant de la sécurité sont les constructions et les équipements nécessaires à la sécurité de l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation qui sont liés au bassin de retenue et à l’ouvrage de retenue, notamment les organes de décharge et de vidange.

7L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation est le titulaire de l’autorisation de mise en service.

Art. 2 Ouvrages d’accumulation présentant un risque potentiel particulier

(art. 2, al. 2, let. a, LOA)

1Un risque potentiel particulier existe lorsque la vie de personnes est mise en danger ou que des dégâts matériels importants peuvent être causés en cas de rupture de l’ouvrage de retenue.

2Les cantons concernés annoncent à l’autorité fédérale de surveillance (Office fédéral de l’énergie, OFEN) les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la LOA en raison de leurs dimensions, mais qui présentent probablement un risque potentiel particulier.

3Les exploitants de tels ouvrages d’accumulation doivent mettre à la disposition de l’OFEN tous les documents nécessaires à la vérification.

4L’OFEN prend l’avis des autres cantons concernés avant de rendre sa décision.

Art. 4 Ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes

(art. 4 LOA)

1L’OFEN exerce la surveillance directe sur les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.

2Il fixe au cas par cas les exigences de sécurité posées à la construction et à l’exploitation des ouvrages en eaux limitrophes, en particulier pour faire face aux risques liés:

a.
à la rupture d’un ouvrage de retenue;
b.
aux éclusées dans le bassin de retenue ou dans le cours aval;
c.
aux dommages aux conduites forcées.

3Il assume ses tâches en coopération avec les autorités de surveillance étrangères. Il se conforme autant que possible à la législation suisse en matière d’ouvrages d’accumulation; il veille à garantir dans tous les cas un niveau de sécurité équivalent.

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