Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Chapitre 3 Construction et exploitation

Art. 8 à 28 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Approbation des plans et construction

Art. 8 Approbation des plans

(art. 5, al. 3, et 6, al. 5, LOA)

1L’autorité de surveillance vérifie que les documents qui lui sont remis respectent les exigences relatives à la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation. Il est possible de renoncer à aménager des vidanges de fond et des vannes de fond pour les bassins de retenue et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents.

2Les documents que le titulaire de l’approbation des plans doit remettre à l’autorité de surveillance avant et pendant l’exécution des travaux ainsi qu’à la fin des travaux de construction sont fixés dans l’approbation des plans.

3Pendant l’exécution des travaux, les documents suivants peuvent notamment être exigés:

a.
les résultats des relevés géologiques et des études géotechniques;
b.
les résultats des injections ou d’autres mesures géotechniques effectuées dans le but de consolider et d’étancher le sous-sol;
c.
les résultats des contrôles des matériaux;
d.
les résultats de la surveillance;
e.
les rapports de construction;
f.
les rapports relatifs aux événements particuliers.

4À la fin des travaux de construction, les documents suivants peuvent notamment être exigés:

a.
un résumé et une évaluation des relevés géologiques et des études géotechniques;
b.
un résumé et une évaluation des injections ou d’autres mesures géotechniques effectuées dans le but de consolider et d’étancher le sous-sol;
c.
une synthèse des matériaux utilisés lors de la construction et des contrôles des matériaux;
d.
les modifications par rapport au projet de construction;
e.
les plans conformes à l’exécution;
f.
les types d’instrument de surveillance et leurs emplacements.

Art. 9 Exécution des travaux

(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)

1L’autorité de surveillance accompagne l’exécution des travaux. Elle contrôle en particulier si celle-ci correspond aux plans approuvés.

2Pendant l’exécution des travaux, le titulaire de l’approbation des plans doit remettre à l’autorité de surveillance les documents fixés dans l’approbation des plans (art. 8, al. 2 et 3).

Art. 10 Modifications de projet

Les modifications de projet doivent être portées à la connaissance de l’autorité de surveillance et approuvées par celle-ci selon l’art. 6 LOA.

Art. 11 Fin des travaux de construction

(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)

1À la fin des travaux de construction, le titulaire de l’approbation des plans doit remettre un rapport final des travaux de construction à l’autorité de surveillance.

2Le rapport final des travaux de construction doit contenir les documents spécifiés dans l’approbation des plans (art. 8, al. 2 et 4).

3L’autorité de surveillance contrôle si les travaux de construction ont été exécutés conformément aux plans approuvés et aux charges émises. Elle consigne le résultat de son contrôle dans un procès-verbal de réception.

Art. 12 Démantèlement

(art. 6, al. 1, LOA)

Le démantèlement d’ouvrages d’accumulation est assimilé à une modification.

Section 2 Mise en service

Art. 13 Règlements

(art. 7, 8, 10 et 25, let. a, LOA)

1Avant la mise en service, l’exploitant doit élaborer les règlements suivants et les soumettre à l’autorité de surveillance pour approbation:

a.
un règlement relatif à l’utilisation des organes de décharge et de vidange équipés de vannes qui sont nécessaires à la maîtrise d’une crue (règlement de manœuvre des vannes);
b.
un règlement relatif à l’alerte des autorités et de la population pour les situations d’urgence et leur gestion (règlement en cas d’urgence).

2Après la mise en service, il doit élaborer et soumettre à l’autorité de surveillance pour approbation un règlement relatif à la surveillance de l’ouvrage d’accumulation pour l’exploitation normale et pour les cas d’événements extraordinaires (règlement de surveillance).

3Il doit réviser les règlements en continu et soumettre à l’autorité de surveillance les éventuelles mises à jour pour approbation. La mise à jour d’éléments ne relevant pas de la sécurité, tels que les adresses des personnes de contact et les changements de consignes de service des organes de décharge et de vidange équipés de vannes pour l’exploitation normale, doit être annoncée à l’autorité de surveillance, mais n’est pas soumise à son approbation.

Art. 14 Mise en service

(art. 7 LOA)

1Pour les ouvrages dont la première mise en eau peut être effectuée de manière contrôlée, l’exploitant doit surveiller le comportement et l’état de l’ouvrage d’accumulation en recourant notamment à des mesures et à des contrôles visuels. Il communique le résultat de ses observations à l’autorité de surveillance.

2L’autorité de surveillance accompagne la procédure de mise en service et contrôle si cette dernière est effectuée conformément à l’autorisation délivrée.

3Le relèvement du niveau normal de retenue dans le cadre d’une transformation et la remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité sont assimilés à une première mise en eau.

Art. 15 Fin de la mise en service

(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA)

1À la fin de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’exploitant doit fournir un rapport de mise en service à l’autorité de surveillance.

2Ce rapport doit notamment contenir:

a.
une vue d’ensemble du déroulement de la première mise en eau ou de la remise en eau;
b.
une analyse du comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la mise en service ou la remise en service;
c.
les résultats des contrôles de fonctionnement des organes de décharge et de vidange.

3Un ouvrage d’accumulation ne peut être exploité que si le résultat de la première mise en eau ou de la remise en eau permet de conclure à la sécurité de l’exploitation.

Art. 16 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation

(art. 25, let. a, LOA)

1L’exploitant tient un dossier sur l’ouvrage d’accumulation à compter de la mise en service et l’actualise en continu. Il met le dossier en tout temps à la disposition de l’autorité de surveillance.

2Le dossier comprend notamment:

a.
les principaux plans conformes à l’exécution de l’ouvrage réalisé et les données sur l’exécution des travaux;
b.
la convention entre le maître de l’ouvrage et les auteurs du projet quant à l’utilisation prévue (convention d’utilisation);
c.
la description de la transposition technique de la convention d’utilisation (base du projet);
d.
les vérifications de la sécurité structurale (sécurité en cas de crue, sécurité statique, sécurité en cas de séisme);
e.
les expertises géologiques;
f.
le rapport de mise en service;
g.
les rapports annuels et les rapports sur les mesures géodésiques de déformation;
h.
les rapports quinquennaux;
i.
les rapports sur les incidents et sur les anomalies d’exploitation;
j.
le règlement de surveillance, le règlement de manœuvre des vannes et le règlement en cas d’urgence.

Section 3 Exploitation et surveillance

Art. 17 Contrôle courant

(art. 8, al. 2, LOA)

1L’exploitant doit effectuer des mesures, des contrôles visuels et des contrôles du bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange selon le règlement de surveillance (art. 13, al. 2).

2Il doit contrôler au moins une fois par mois, pendant la période où un grand ouvrage est mis en eau, les mesures transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.

3Il doit contrôler au moins une fois par an les mesures des autres ouvrages transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.

Art. 18 Contrôle annuel

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1L’exploitant veille à ce qu’un professionnel expérimenté évalue les résultats des mesures de manière suivie, effectue une fois par an un contrôle visuel de l’ouvrage d’accumulation et en consigne les résultats dans un rapport annuel de mesures et de contrôle (rapport annuel).

2Il remet à l’autorité de surveillance le rapport annuel, y compris les résultats des contrôles des vannes, des contrôles visuels et des mesures au plus tard six mois après le terme de la période sous rapport.

3L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations au rythme annuel et au délai de remise du rapport annuel dès lors que le niveau de sécurité est garanti.

Art. 19 Contrôle quinquennal

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1L’exploitant veille à ce que des experts confirmés en génie civil et en géologie effectuent tous les cinq ans un examen approfondi de la sécurité des ouvrages d’accumulation dont:

a.
la hauteur de retenue atteint au moins 40 m, ou
b.
la hauteur de retenue atteint au moins 10 m et dont la capacité dépasse 1 million de m3.

2Il remet les rapports relatifs aux examens approfondis de la sécurité à l’autorité de surveillance au plus tard neuf mois après le terme de la période sous rapport (rapports quinquennaux).

3L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations à l’examen approfondi régulier et au délai de remise des rapports quinquennaux dès lors que le niveau de sécurité est garanti.

4Elle peut ordonner des examens extraordinaires et soumettre à contrôle quinquennal des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.

Art. 20 Professionnel et experts

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1L’exploitant annonce le professionnel choisi (art. 18) à l’autorité de surveillance. L’autorité de surveillance peut le refuser en cas de doute fondé quant à ses qualifications.

2L’exploitant soumet les experts confirmés qu’il a choisis (art. 19) à l’approbation de l’autorité de surveillance.

3Les experts doivent être indépendants du professionnel expérimenté, de l’exploitant et du propriétaire de l’ouvrage.

Art. 21 Contrôle des organes de décharge et de vidange

(art. 8, al. 2, LOA)

1L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal.

2L’essai doit être effectué à un niveau de retenue élevé, avec passage d’eau (essai avec lâchure).

3Les organes de décharge peuvent également être contrôlés à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture.

4Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.

Art. 22 Obligations d’annoncer

(art. 8, 25, let. a, et 26, LOA)

1L’exploitant annonce à l’autorité de surveillance les événements liés à la sécurité des ouvrages d’accumulation, notamment:

a.
immédiatement: les événements de haute importance ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts majeurs à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou ont causé des blessures graves ou mortelles à des tiers;
b.
dans les 24 heures: les événements de moyenne importance moyenne ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts importants à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers, ou ont causé des blessures légères à des tiers;
c.
dans les 5 jours: les événements de faible importance ayant trait à la sécurité qui ont provoqué des dégâts de faible importance à l’ouvrage d’accumulation ou aux biens de tiers sans causer de blessure à des tiers.

2L’exploitant annonce à temps à l’autorité de surveillance les dates prévues pour:

a.
le contrôle des organes de décharge et de vidange;
b.
la visite de l’ouvrage d’accumulation dans le cadre des contrôles annuels et des contrôles quinquennaux;
c.
la vidange de l’ouvrage.

Art. 23 Révision

(art. 8, al. 3, let. a, LOA)

1L’exploitant annonce à temps les travaux de révision à l’autorité de surveillance.

2Durant les travaux effectués sur des organes de décharge et de vidange, l’exploitant:

a.
garantit une sécurité suffisante en cas de crue, et
b.
rétablit rapidement la possibilité d’abaisser le niveau du lac de retenue en cas de danger imminent.

Art. 24 Incidence d’autres constructions et installations sur la sécurité

(art. 9 LOA)

1L’autorité qui autorise la construction ou la modification d’une construction ou d’une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant (autorité d’approbation) remet à l’autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l’examen de la sécurité technique de l’ouvrage.

2L’autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, elle communique à l’autorité d’approbation des dispositions accessoires relatives à la construction.

3Si la demande n’a pas été déposée par les exploitants des ouvrages d’accumulation concernés, l’autorité de surveillance veille à ce que ceux-ci soient informés des dispositions accessoires.

Section 4 Plan en cas d’urgence

Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence

(art. 10 LOA)

1Le règlement en cas d’urgence visé à l’art. 13, al. 1, let. b, comprend au moins les documents suivants:

a.
des cartes indiquant les zones qui peuvent être inondées en cas de défaillance d’un ouvrage de retenue ou des installations annexes (territoires submersibles) ainsi que des informations sur le temps écoulé jusqu’à l’inondation et sur l’étendue de l’inondation;
b.
un dossier concernant l’engagement en cas d’urgence (dossier d’engagement).

2L’autorité de surveillance transmet une copie des documents aux cantons concernés et à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Art. 26 Dispositif d’alarme-eau

(art. 11 LOA)

1L’OFEN détermine, après avoir entendu l’exploitant, les cantons concernés et l’OFPP, quels ouvrages d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 doivent être munis d’un dispositif d’alarme-eau.

2Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si au moins 1000 personnes séjournant régulièrement durant une période prolongée dans la zone rapprochée sont menacées en cas de rupture totale et soudaine de l’ouvrage de retenue.

3La conception et les systèmes du dispositif d’alarme-eau sont soumis à l’approbation de l’OFPP.

Art. 27 Plans d’évacuation pour la population

(art. 12, al. 1, LOA)

1Les cantons concernés établissent les plans nécessaires à l’évacuation de la population (plans d’évacuation) sur la base des documents visés à l’art. 25.

2Ils informent la population sur les plans d’évacuation et lui donnent en tout temps la possibilité de consulter les cartes des territoires submersibles.

3Ils transmettent une copie des plans d’évacuation à l’OFEN et à l’OFPP.

4Ils révisent les plans d’évacuation en continu et transmettent les éventuelles mises à jour à l’OFEN et à l’OFPP.

5L’OFPP supervise l’exécution de la présente disposition.

Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire

(art. 12, al. 2, LOA)

L’État-major fédéral Protection de la population visé à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population3 est l’organe compétent pour prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 520.17

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