Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Chapitre 2 Exigences posées à la sécurité technique des ouvrages d’accumulation

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Sécurité structurale

(art. 5, al. 1, LOA)

1Quiconque entend construire, modifier ou exploiter un ouvrage d’accumulation doit assurer la sécurité de l’ouvrage de retenue, des installations annexes relevant de la sécurité et du bassin de retenue dans les cas de charge normaux, exceptionnels et extrêmes.

2Les cas de charge normaux sont des combinaisons d’actions qui sollicitent constamment ou régulièrement l’ouvrage d’accumulation, en particulier à lac plein et à lac vide. Dans ces cas, aucun dégât à l’ouvrage d’accumulation n’est admis.

3Les cas de charge exceptionnels sont des combinaisons temporaires d’actions qui peuvent notamment survenir à la suite de crues exceptionnelles, d’avalanches ou de laves torrentielles ou en raison de la poussée des glaces, de pressions interstitielles dues à la construction ou de vidanges rapides. Dans ces cas, de légers dégâts à l’ouvrage d’accumulation sont admis.

4Les cas de charge extrêmes sont en particulier les crues et les séismes extrêmes. Dans ces cas, des dégâts à l’ouvrage d’accumulation sont admis; ils ne doivent toutefois pas être à l’origine d’une libération d’eau incontrôlée et dommageable du bassin de retenue.

5L’OFEN élabore des directives et d’autres bases techniques sur les cas de charge normaux, exceptionnels et extrêmes. Il tient notamment compte des particularités des ouvrages d’accumulation destinés à la protection contre les dangers naturels.

Art. 6 Surveillance

(art. 8, al. 2, LOA)

Pendant la construction, la mise en service et l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation, l’exploitant garantit, au moyen de contrôles et de mesures, la détection précoce des paramètres d’état ou de comportement pouvant indiquer une dégradation de la sécurité de l’ouvrage d’accumulation.

Art. 7 Plan en cas d’urgence

(art. 10 LOA)

Pendant la construction, la mise en service et l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation, l’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sécurité de l’ouvrage d’accumulation ne pourrait plus être garantie.

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