Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Section 1 Approbation des plans et construction

Chapitre 3 Construction et exploitation

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Approbation des plans

(art. 5, al. 3, et 6, al. 5, LOA)

1L’autorité de surveillance vérifie que les documents qui lui sont remis respectent les exigences relatives à la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation. Il est possible de renoncer à aménager des vidanges de fond et des vannes de fond pour les bassins de retenue et les ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents.

2Les documents que le titulaire de l’approbation des plans doit remettre à l’autorité de surveillance avant et pendant l’exécution des travaux ainsi qu’à la fin des travaux de construction sont fixés dans l’approbation des plans.

3Pendant l’exécution des travaux, les documents suivants peuvent notamment être exigés:

a.
les résultats des relevés géologiques et des études géotechniques;
b.
les résultats des injections ou d’autres mesures géotechniques effectuées dans le but de consolider et d’étancher le sous-sol;
c.
les résultats des contrôles des matériaux;
d.
les résultats de la surveillance;
e.
les rapports de construction;
f.
les rapports relatifs aux événements particuliers.

4À la fin des travaux de construction, les documents suivants peuvent notamment être exigés:

a.
un résumé et une évaluation des relevés géologiques et des études géotechniques;
b.
un résumé et une évaluation des injections ou d’autres mesures géotechniques effectuées dans le but de consolider et d’étancher le sous-sol;
c.
une synthèse des matériaux utilisés lors de la construction et des contrôles des matériaux;
d.
les modifications par rapport au projet de construction;
e.
les plans conformes à l’exécution;
f.
les types d’instrument de surveillance et leurs emplacements.

Art. 9 Exécution des travaux

(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)

1L’autorité de surveillance accompagne l’exécution des travaux. Elle contrôle en particulier si celle-ci correspond aux plans approuvés.

2Pendant l’exécution des travaux, le titulaire de l’approbation des plans doit remettre à l’autorité de surveillance les documents fixés dans l’approbation des plans (art. 8, al. 2 et 3).

Art. 10 Modifications de projet

Les modifications de projet doivent être portées à la connaissance de l’autorité de surveillance et approuvées par celle-ci selon l’art. 6 LOA.

Art. 11 Fin des travaux de construction

(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)

1À la fin des travaux de construction, le titulaire de l’approbation des plans doit remettre un rapport final des travaux de construction à l’autorité de surveillance.

2Le rapport final des travaux de construction doit contenir les documents spécifiés dans l’approbation des plans (art. 8, al. 2 et 4).

3L’autorité de surveillance contrôle si les travaux de construction ont été exécutés conformément aux plans approuvés et aux charges émises. Elle consigne le résultat de son contrôle dans un procès-verbal de réception.

Art. 12 Démantèlement

(art. 6, al. 1, LOA)

Le démantèlement d’ouvrages d’accumulation est assimilé à une modification.

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