Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Section 2 Mise en service

Chapitre 3 Construction et exploitation

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Règlements

(art. 7, 8, 10 et 25, let. a, LOA)

1Avant la mise en service, l’exploitant doit élaborer les règlements suivants et les soumettre à l’autorité de surveillance pour approbation:

a.
un règlement relatif à l’utilisation des organes de décharge et de vidange équipés de vannes qui sont nécessaires à la maîtrise d’une crue (règlement de manœuvre des vannes);
b.
un règlement relatif à l’alerte des autorités et de la population pour les situations d’urgence et leur gestion (règlement en cas d’urgence).

2Après la mise en service, il doit élaborer et soumettre à l’autorité de surveillance pour approbation un règlement relatif à la surveillance de l’ouvrage d’accumulation pour l’exploitation normale et pour les cas d’événements extraordinaires (règlement de surveillance).

3Il doit réviser les règlements en continu et soumettre à l’autorité de surveillance les éventuelles mises à jour pour approbation. La mise à jour d’éléments ne relevant pas de la sécurité, tels que les adresses des personnes de contact et les changements de consignes de service des organes de décharge et de vidange équipés de vannes pour l’exploitation normale, doit être annoncée à l’autorité de surveillance, mais n’est pas soumise à son approbation.

Art. 14 Mise en service

(art. 7 LOA)

1Pour les ouvrages dont la première mise en eau peut être effectuée de manière contrôlée, l’exploitant doit surveiller le comportement et l’état de l’ouvrage d’accumulation en recourant notamment à des mesures et à des contrôles visuels. Il communique le résultat de ses observations à l’autorité de surveillance.

2L’autorité de surveillance accompagne la procédure de mise en service et contrôle si cette dernière est effectuée conformément à l’autorisation délivrée.

3Le relèvement du niveau normal de retenue dans le cadre d’une transformation et la remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité sont assimilés à une première mise en eau.

Art. 15 Fin de la mise en service

(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA)

1À la fin de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’exploitant doit fournir un rapport de mise en service à l’autorité de surveillance.

2Ce rapport doit notamment contenir:

a.
une vue d’ensemble du déroulement de la première mise en eau ou de la remise en eau;
b.
une analyse du comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la mise en service ou la remise en service;
c.
les résultats des contrôles de fonctionnement des organes de décharge et de vidange.

3Un ouvrage d’accumulation ne peut être exploité que si le résultat de la première mise en eau ou de la remise en eau permet de conclure à la sécurité de l’exploitation.

Art. 16 Dossier sur l’ouvrage d’accumulation

(art. 25, let. a, LOA)

1L’exploitant tient un dossier sur l’ouvrage d’accumulation à compter de la mise en service et l’actualise en continu. Il met le dossier en tout temps à la disposition de l’autorité de surveillance.

2Le dossier comprend notamment:

a.
les principaux plans conformes à l’exécution de l’ouvrage réalisé et les données sur l’exécution des travaux;
b.
la convention entre le maître de l’ouvrage et les auteurs du projet quant à l’utilisation prévue (convention d’utilisation);
c.
la description de la transposition technique de la convention d’utilisation (base du projet);
d.
les vérifications de la sécurité structurale (sécurité en cas de crue, sécurité statique, sécurité en cas de séisme);
e.
les expertises géologiques;
f.
le rapport de mise en service;
g.
les rapports annuels et les rapports sur les mesures géodésiques de déformation;
h.
les rapports quinquennaux;
i.
les rapports sur les incidents et sur les anomalies d’exploitation;
j.
le règlement de surveillance, le règlement de manœuvre des vannes et le règlement en cas d’urgence.

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