Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Chapitre 4 Surveillance

Art. 29 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Autorité fédérale de surveillance

(art. 22 LOA)

1L’autorité fédérale de surveillance est l’OFEN.

2L’OFEN assume en particulier les tâches suivantes:

a.
surveillance directe des grands ouvrages d’accumulation et des ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes;
b.
haute surveillance sur les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance des cantons;
c.
édiction de directives et élaboration d’autres bases techniques en collaboration avec les cantons, les hautes écoles, les organisations professionnelles et l’économie;
d.
encouragement de la recherche;
e.
sécurisation des connaissances spécialisées en collaboration avec les hautes écoles, les cantons et les organisations professionnelles, en particulier la garantie de la formation et du perfectionnement des professionnels et des experts;
f.
garantie de l’échange d’informations avec l’étranger.

3Il transmet notamment les documents suivants aux cantons concernés:

a.
les décisions par lesquelles il a assujetti ou exclu des ouvrages d’accumulation au champ d’application de la LOA (art. 2 et 3 LOA);
b.
la liste des ouvrages d’accumulation en exploitation et soumis à sa surveillance directe (art. 22, al. 2, et 24 LOA);
c.
les approbations des plans pour la construction et la modification d’ouvrages soumis à sa surveillance directe, pour autant qu’aucune autorisation ne soit délivrée en vertu d’une autre loi (art. 6 LOA);
d.
les procès-verbaux de réception établis à la fin des travaux de construction qui concernent des ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 11, al. 3);
e.
les autorisations de mise en service qui concernent des ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 7 LOA);
f.
les autres dispositions qu’il édicte aux fins de garantir la sécurité d’ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 32; art. 8 LOA).

Art. 30 Autorités de surveillance des cantons

(art. 23 LOA)

Les autorités de surveillance des cantons assument notamment les tâches suivantes:

a.
surveiller les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la surveillance directe de la Confédération;
b.
communiquer à l’OFEN notamment les données suivantes concernant les ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance:
1.
l’exploitant,
2.
le but,
3.
les coordonnées de l’emplacement, le type et l’année de construction de l’ouvrage de retenue,
4.
l’année de la mise en service,
5.
les données géométriques;
c.
établir chaque année un rapport sur leurs activités de surveillance et le remettre à l’OFEN avant le 30 juin de l’année suivante;
d.
annoncer sans délai à l’OFEN tout événement extraordinaire susceptible d’influencer la sécurité des ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance.

Art. 31 Contrôles de l’autorité de surveillance

(art. 8, al. 4, LOA)

1L’autorité de surveillance prend part aux contrôles quinquennaux (art. 19) et inspecte de plus, en règle générale une fois par période de cinq ans les ouvrages visés par ces contrôles.

2Elle inspecte en règle générale une fois tous les trois ans les grands ouvrages d’accumulation ne faisant pas l’objet de contrôles quinquennaux.

3Elle inspecte en règle générale une fois tous les cinq ans les autres ouvrages d’accumulation.

Art. 32 Mesures de l’autorité de surveillance

(art. 5, al. 1, et 8, al. 3 et 5, LOA)

1Si l’exploitant ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la LOA et de la présente ordonnance, l’autorité de surveillance ordonne les mesures nécessaires, en particulier:

a.
des travaux de réhabilitation ou des restrictions d’exploitation aux fins de garantir la sécurité structurale;
b.
des travaux d’entretien, une surveillance accrue ou des restrictions d’exploitation si les résultats de la surveillance révèlent que la sécurité de l’exploitation n’est pas assurée.

2Si l’exploitant est en demeure dans l’exécution des travaux d’entretien ou de réhabilitation, l’autorité de surveillance ordonne l’exécution des mesures nécessaires et, s’il ne donne pas suite aux sommations, exige la vidange de la retenue.

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