Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation (OSOA) · RS 721.101.1

Section 4 Plan en cas d’urgence

Chapitre 3 Construction et exploitation

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Dispositions pour les cas d’urgence

(art. 10 LOA)

1Le règlement en cas d’urgence visé à l’art. 13, al. 1, let. b, comprend au moins les documents suivants:

a.
des cartes indiquant les zones qui peuvent être inondées en cas de défaillance d’un ouvrage de retenue ou des installations annexes (territoires submersibles) ainsi que des informations sur le temps écoulé jusqu’à l’inondation et sur l’étendue de l’inondation;
b.
un dossier concernant l’engagement en cas d’urgence (dossier d’engagement).

2L’autorité de surveillance transmet une copie des documents aux cantons concernés et à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Art. 26 Dispositif d’alarme-eau

(art. 11 LOA)

1L’OFEN détermine, après avoir entendu l’exploitant, les cantons concernés et l’OFPP, quels ouvrages d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3 doivent être munis d’un dispositif d’alarme-eau.

2Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si au moins 1000 personnes séjournant régulièrement durant une période prolongée dans la zone rapprochée sont menacées en cas de rupture totale et soudaine de l’ouvrage de retenue.

3La conception et les systèmes du dispositif d’alarme-eau sont soumis à l’approbation de l’OFPP.

Art. 27 Plans d’évacuation pour la population

(art. 12, al. 1, LOA)

1Les cantons concernés établissent les plans nécessaires à l’évacuation de la population (plans d’évacuation) sur la base des documents visés à l’art. 25.

2Ils informent la population sur les plans d’évacuation et lui donnent en tout temps la possibilité de consulter les cartes des territoires submersibles.

3Ils transmettent une copie des plans d’évacuation à l’OFEN et à l’OFPP.

4Ils révisent les plans d’évacuation en continu et transmettent les éventuelles mises à jour à l’OFEN et à l’OFPP.

5L’OFPP supervise l’exécution de la présente disposition.

Art. 28 Dispositions pour les cas de menace militaire

(art. 12, al. 2, LOA)

L’État-major fédéral Protection de la population visé à l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population3 est l’organe compétent pour prendre des dispositions spéciales en cas de menace militaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 520.17

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