Convention entre la Confédération et les cantons sur l'harmonisation et la mise à disposition commune de la technique et de l'informatique policières en Suisse · RS 367.1

Section 4 Projets et produits

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Bénéficiaires de prestations avec statut de partie

1Chaque partie à la présente convention détermine seule, conformément au droit qui lui est applicable, les projets auxquels elle participe, les produits qu’elle utilise et les règles selon lesquelles ses autorités les utilisent.

2Une partie n’ayant pas participé au développement ou à l’acquisition d’un produit peut en bénéficier dans le cadre des capacités disponibles.

3Chaque partie peut cesser de participer à un projet ou d’utiliser un produit.

Art. 18 Bénéficiaires de prestations sans statut de partie

1Les conditions auxquelles une collectivité sans statut de partie peut participer à un projet ou utiliser un produit sont réglées par une convention d’utilisation (art. 3, al. 4), en particulier pour ce qui concerne le financement.

2Elles s’inspirent des règles applicables aux parties. Une participation aux séances des organes peut être prévue avec ou sans droit de vote.

3La convention est soumise à l’approbation préalable de l’assemblée compétente pour la décision de lancement du projet concerné. Elle est conclue par le comité correspondant.

4L’utilisation de produits par des particuliers (art. 3, al. 4, let. b) suppose de plus l’accord de l’autorité compétente.

Art. 19 Développement, lancement et exécution de projets

1Le prestataire de services développe les projets envisageables sur la base du plan directeur ou sur mandat du comité opérationnel et élabore les études préliminaires servant à la prise de décision.

2L’assemblée stratégique décide du lancement des projets d’importance nationale et stratégique et l’assemblée opérationnelle du lancement des autres projets. Il en va de même pour l’annulation et la réorientation d’un projet.

3L’assemblée compétente pour décider du lancement d’un projet définit, selon le mode de vote limité prévu à l’art. 13, al. 5, les conditions:

a.
auxquelles les collectivités publiques peuvent participer au projet, y compris les conditions d’une participation ultérieure et d’un retrait du projet;
b.
pour utiliser les produits et pour cesser de les utiliser.

4Le comité compétent désigne une personne comme mandante du projet. Celle-ci est soumise à la surveillance du comité.

5Le prestataire de services est responsable de l’exécution des projets et du développement, de l’acquisition et de la mise à disposition des produits.

6Les groupes spécialisés sont impliqués à chaque étape du projet.

7Le développement de projets se conforme aux normes reconnues. En particulier, un concept SIPD3 doit être développé dans le cadre du développement du projet et servir de base à la définition des mesures en matière de sécurité de l’information et de protection des données.

8Le prestataire de services prend rapidement les mesures nécessaires pour soutenir la coopération entre les autorités de protection des données de la Confédération et des cantons conformément au droit applicable aux parties.

Historique et notes (1)
  1. SIPD = Sécurité de l’information et protection des données.

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