Convention entre la Confédération et les cantons sur l'harmonisation et la mise à disposition commune de la technique et de l'informatique policières en Suisse · RS 367.1

Section 5 Finances

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Budget

1L’assemblée stratégique adopte le budget général et le plan financier de TIP Suisse, ainsi qu’un budget pour chaque produit d’importance nationale et stratégique.

2L’assemblée opérationnelle adopte un budget pour chaque autre produit.

3Le budget général sert en particulier à financer:

a.
les tâches du prestataire de services qui ne sont pas liées à un produit;
b.
les études préliminaires de projets;
c.
la phase initiale des projets d’importance nationale et stratégique, celle-ci se terminant avec l’adoption du mandat de projet.

Art. 21 Coûts généraux

1Chaque partie à la présente convention contribue annuellement au financement des dépenses inscrites au budget général. Le montant de cette contribution est déterminé par l’assemblée stratégique conformément aux règles suivantes:

a.
la Confédération prend en charge 30 % des coûts;
b.
les cantons prennent en charge au total 70 % des coûts; les contributions des cantons sont déterminées proportionnellement à leur population résidente permanente connue au moment de la décision.

2Une participation aux coûts généraux de TIP Suisse est convenue avec les bénéficiaires de prestations non-parties à la convention (art. 18); cette participation correspond à la charge du produit pour les organes, en particulier le prestataire de services. Les contributions des parties prévues à l’al. 1 sont allégées en conséquence.

Art. 22 Coûts de projet

1L’assemblée compétente pour le lancement d’un projet (art. 19, al. 2) détermine selon le mode de vote limité prévu à l’art. 13, al. 4:

a.
la clé selon laquelle les coûts du produit seront répartis entre les participants au projet et les bénéficiaires de prestations;
b.
les règles selon lesquelles seront fixées les contributions de rachat des participants et des bénéficiaires rejoignant le projet après le lancement du produit.

2La clé de répartition et les contributions de rachat sont déterminées en fonction de l’utilité du produit pour les participants au projet.

3Les parties à la présente convention qui ont participé au projet se répartissent les contributions de rachat au prorata de leurs propres contributions.

Art. 23 Bénéfice et patrimoine

TIP Suisse n’a pas de but lucratif et ne constitue de patrimoine que pour assurer son fonctionnement à long terme et sa solvabilité.

Art. 24 Comptabilité et présentation des comptes

1L’assemblée stratégique est compétente pour approuver les comptes annuels de TIP Suisse.

2Chaque produit est géré comme poste de coût.

3Pour chaque produit, il est établi au bilan un compte distinct pour chaque collectivité qui y participe. Les crédits provenant de contributions de rachat (art. 21, al. 2) y sont comptabilisés. Chaque collectivité décide de l’affectation d’éventuels soldes positifs selon le droit qui lui est applicable.

4Les comptes sont présentés selon une norme comptable reconnue au sens de l’art. 962a du code des obligations4.

5L’année d’exercice correspond à l’année civile.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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