Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente loi subordonne l’octroi d’aides financières (aides) ou d’indemnités par la Confédération pour l’ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:

a.
les aides ou indemnités sont suffisamment motivées;
b.
le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace;
c.
elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables;
d.
elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière;
e.
...4

2La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d’aides et d’indemnités.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.

2Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d’autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.

3Le chap. 3 s’applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.

4Toutefois, le chap. 3 ne s’applique pas:

a.5
aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d’aides financières ou d’autres mesures de soutien visés à l’art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte6, à l’exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b.
aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l’étranger.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
  2. RS 192.12

Art. 3 Définitions

1Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.

2Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l’accomplissement:

a.
de tâches prescrites par le droit fédéral;
b.
de tâches de droit public déléguées par la Confédération.

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