Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Section 4 Prescription et règlement des litiges

Chapitre 3 Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités

Art. 32 à 35 · 4 articles

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Délais de prescription

1Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.

2Le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité de décision ou l’autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33

3Si l’allocataire a omis d’informer l’autorité conformément à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’utilisation d’un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d’utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.

4Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de l’allocataire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 let. b; FF 2001 4000).

Art. 35 Voies de droit

1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Dans les cas où l’autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 49 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069 art. 1 let. b; FF 2001 4000).

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