Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Section 3 Actes normatifs régissant les indemnités

Chapitre 2 Actes normatifs régissant les aides et les indemnités

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Conditions préalables

1Les dispositions légales prévoyant des indemnités peuvent être édictées lorsque:

a.
celui à qui incombe la tâche n’a pas un intérêt personnel prépondérant à l’accomplissement de la tâche;
b.
l’on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu’ils supportent eux-mêmes la charge financière, et que
c.
les avantages découlant de l’accomplissement de la tâche ne compensent pas les charges financières.

2Les dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public peuvent être édictées lorsque:

a.
le droit fédéral régissant la délégation des tâches ne se borne pas à une simple législation-cadre;
b.
les cantons sont appelés à accomplir des tâches qui vont au-delà de la simple exécution administrative de dispositions fédérales;
c.
le coût de l’accomplissement des tâches ne peut pas être mis pour l’essentiel à la charge des bénéficiaires ou des personnes qui ont rendu la mesure nécessaire;
d.13
Les indemnités doivent être versées dans le cadre de conventions-programmes entre la Confédération et les cantons.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 10 Autres conditions

1Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:

a.
la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b.
le montant de l’indemnité est fonction de l’intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l’accomplissement de celle-ci;
c.
les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d’assurer l’accomplissement de la tâche de manière économique;
d.
l’on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l’octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
e.14
sont réglées:
1.
une procédure de sélection transparente, objective et impartiale destinée à être appliquée lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d’une tâche de droit public au sens de l’art. 3, al. 2, let. b,
2.
la forme juridique de la délégation, les conditions applicables à la délégation et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l’art. 35, al. 1, s’applique,
3.
les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux de la tâche,
4.
les conséquences de la désaffectation ou de l’aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé.

2Lors de l’élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:

a.
prendre en compte dans le calcul de l’indemnité la marge de manœuvre du canton sur le plan de l’élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts;
b.15
prévoir, en règle générale, l’octroi de l’indemnité dans le cadre d’une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire;
c.
prévoir le versement de l’indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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