Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Chapitre 2 Actes normatifs régissant les aides et les indemnités

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 4 Respect des principes

Le Conseil fédéral et l’administration se conforment, dans l’élaboration, la promulgation et la révision des actes normatifs régissant les aides et les indemnités, aux principes définis dans le présent chapitre.

Art. 5 Examen périodique

1Le Conseil fédéral examine périodiquement, tous les six ans au moins, si les actes normatifs régissant les aides et les indemnités sont conformes aux principes du présent chapitre.

2Le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale sur les conclusions de ces examens, notamment:

a.
dans les messages par lesquels il propose:
1.
l’adoption de crédits d’engagement ou de plafonds des dépenses,
2.
la modification de dispositions relatives aux subventions;
b.
dans le message concernant le compte d’État.7

3Le Conseil fédéral propose au besoin à l’Assemblée fédérale des modifications légales et veille à adapter ses ordonnances en conséquence.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Section 2 Actes normatifs régissant les aides financières

Art. 6 Conditions préalables

Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque:

a.
la tâche répond à l’intérêt de la Confédération;
b.9
Selon les critères d’une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question;
c.
la tâche ne peut être dûment accomplie sans l’aide financière de la Confédération;
d.
les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
e.
la tâche ne peut être accomplie d’une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 7 Autres conditions

Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que:

a.
la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b.
le montant de l’aide est fonction de l’intérêt de la Confédération ainsi que de l’intérêt des allocataires à sa réalisation;
c.10
l’allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique;
d.
l’allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition;
e.
les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d’assurer l’accomplissement de la tâche de manière économique;
f.
des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues;
g.
l’on renonce en principe aux aides sous forme d’allégements fiscaux;
h.
l’on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l’octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
i.11
Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduite par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 8 Aides financières complémentaires des cantons

Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en règle générale à l’exécution. C’est par leur intermédiaire que les demandes sont présentées et que les aides financières sont versées. L’activité des autorités concernées est coordonnée de manière à éviter les procédures administratives multiples.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 3 Actes normatifs régissant les indemnités

Art. 9 Conditions préalables

1Les dispositions légales prévoyant des indemnités peuvent être édictées lorsque:

a.
celui à qui incombe la tâche n’a pas un intérêt personnel prépondérant à l’accomplissement de la tâche;
b.
l’on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu’ils supportent eux-mêmes la charge financière, et que
c.
les avantages découlant de l’accomplissement de la tâche ne compensent pas les charges financières.

2Les dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public peuvent être édictées lorsque:

a.
le droit fédéral régissant la délégation des tâches ne se borne pas à une simple législation-cadre;
b.
les cantons sont appelés à accomplir des tâches qui vont au-delà de la simple exécution administrative de dispositions fédérales;
c.
le coût de l’accomplissement des tâches ne peut pas être mis pour l’essentiel à la charge des bénéficiaires ou des personnes qui ont rendu la mesure nécessaire;
d.13
Les indemnités doivent être versées dans le cadre de conventions-programmes entre la Confédération et les cantons.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 10 Autres conditions

1Les dispositions légales régissant les indemnités doivent prévoir que:

a.
la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b.
le montant de l’indemnité est fonction de l’intérêt de ceux à qui incombe la tâche et des avantages inhérents à l’accomplissement de celle-ci;
c.
les indemnités sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d’assurer l’accomplissement de la tâche de manière économique;
d.
l’on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l’octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
e.14
sont réglées:
1.
une procédure de sélection transparente, objective et impartiale destinée à être appliquée lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d’une tâche de droit public au sens de l’art. 3, al. 2, let. b,
2.
la forme juridique de la délégation, les conditions applicables à la délégation et les voies de droit; si les voies de droit ne sont pas réglées, l’art. 35, al. 1, s’applique,
3.
les conséquences du non-accomplissement ou de l’accomplissement défectueux de la tâche,
4.
les conséquences de la désaffectation ou de l’aliénation de biens au titre desquels des indemnités sont versées pour un usage déterminé.

2Lors de l’élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:

a.
prendre en compte dans le calcul de l’indemnité la marge de manœuvre du canton sur le plan de l’élaboration et de la décision, et la possibilité pour les bénéficiaires et les personnes qui ont rendu la mesure nécessaire de participer aux coûts;
b.15
prévoir, en règle générale, l’octroi de l’indemnité dans le cadre d’une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire;
c.
prévoir le versement de l’indemnité au canton, même lorsque celui-ci confie la tâche à des tiers.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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