Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Section 6 Dispositions pénales et sanctions de droit administratif

Chapitre 3 Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités

Art. 37 à 40 · 4 articles

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Délits

Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif38 s’appliquent à l’escroquerie en matière de prestations et de contributions, aux faux dans les titres, à l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à la suppression de titres et à l’entrave à l’action pénale.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 38 Obtention frauduleuse d’un avantage

Celui qui, dans une procédure relative à une aide ou à une indemnité, aura intentionnellement donné des indications inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir un avantage illégitime, sera puni de l’amende.

Art. 39 Poursuite pénale

1Les infractions prévues aux art. 37 et 38 seront poursuivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif39 par l’office fédéral compétent sur le fond. Le Conseil fédéral peut déclarer compétente une autre unité administrative de la Confédération.

2Les organismes et les services cantonaux qui assurent l’exécution des actes normatifs fédéraux relatifs aux aides et aux indemnités sont tenus d’informer l’autorité compétente dès qu’ils ont connaissance d’infractions prévues à l’art. 37 ou à l’art. 38.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 40 Sanctions de droit administratif en matière d’aides

1Si le requérant ou l’allocataire ne se conforme pas à l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 2 et 340, l’autorité compétente peut lui refuser l’octroi ou le versement d’aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2Si les éléments constitutifs de l’une ou l’autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 341, n’est pas respectée, l’autorité compétente peut temporairement priver d’aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu’elles représentent.

Historique et notes (2)
  1. Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 15c (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  2. Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 15c, al. 2 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

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