Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Section 3 Versement et restitution des aides et indemnités

Chapitre 3 Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités

Art. 23 à 31 · 9 articles

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Versements

1Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.

2Avant la fixation du montant définitif de l’aide ou de l’indemnité, 80 % au plus de la prestation peuvent en principe être versés.

Art. 24 Intérêts moratoires

À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d’un intérêt moratoire annuel de 5 %.

Art. 25 Contrôle de l’accomplissement de la tâche

1L’autorité compétente s’assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées.

2Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques.

3Ces plans précisent notamment:

a.
dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des contrôles par sondage ou à des contrôles approfondis;
b.
qui doit procéder au contrôle, et selon quelles méthodes;
c.
comment doit se faire la coordination entre le contrôle et les activités de contrôle effectuées par d’autres autorités, notamment cantonales;
d.
comment doit être documenté le résultat du contrôle.

4Il est possible de déroger à l’obligation d’établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obligatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéficiaires faisant l’objet d’une surveillance étendue de la part des autorités fédérales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 26 Mise en chantier et acquisitions

1Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide ou l’indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d’un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l’autorité compétente l’y a autorisé.

2L’autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l’aide ou à l’indemnité.

3Aucune prestation n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L’autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d’indemnité si les circonstances le justifient.

Art. 27 Modification des projets

Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets qu’avec l’accord de l’autorité compétente.

Art. 28 Aides en cas de non-accomplissement ou d’accomplissementdéfectueux de la tâche

1Si en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire n’exécute pas la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente ne procède pas au versement de l’aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

2Si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente réduit l’aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d’une partie de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

3En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.

4Dans le cas d’aides contractuelles, l’obligation d’exécuter le contrat est réservée.

Art. 29 Aides, désaffectation et aliénation

1Lorsqu’un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l’autorité compétente exige la restitution de l’aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d’une part la durée pendant laquelle l’allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre part, la durée d’affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.

2Dans les cas d’aliénation, l’autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l’aide lorsque l’acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu’il assume toutes les obligations de l’allocataire.

3L’allocataire informe sans tarder et par écrit l’autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.

Art. 30 Révocation de décisions ouvrant le droit à une aideou à une indemnité

1L’autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.

2Elle renonce à la révocation:

a.
si l’allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b.
s’il apparaît qu’il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c.
si la présentation inexacte ou incomplète des faits n’est pas imputable à l’allocataire.

2bisLes aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l’objet d’une demande de restitution partielle ou totale lorsque l’allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31

3Lorsqu’elle révoque la décision, l’autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l’allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.

4Les restitutions au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
  2. RS 313.0

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