Art. 11
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1
Art. 11 à 40 · 34 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n’est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l’acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner.
2Si plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, la coordination de la procédure incombe en principe à l’autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer l’aide ou l’indemnité la plus élevée. Cette autorité veillera en particulier à faire respecter les dispositions de l’al. 1.
3Celui qui, pour un seul et même projet, sollicite les prestations prévues par plusieurs actes normatifs en informe les autorités concernées. S’il omet de le faire, les aides ou indemnités indûment touchées pourront être réclamées.
1Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l’aide.
2Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3Les cantons sont entendus avant l’établissement de l’ordre de priorité, lorsqu’il s’agit d’aides ou d’indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5L’autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d’aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l’ordre de priorité.
6Les demandes d’indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l’ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l’autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l’autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
1Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu’elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
2Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.
3Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l’entreprise est soumis aux règles suivantes:
L’autorité compétente ne peut dépasser le plafond fixé par voie de décision ou en vertu d’un contrat (art. 17, al. 1, deuxième phrase, et 20, al. 1) que si les frais supplémentaires sont imputables à des modifications autorisées du projet, à un renchérissement effectif ou à d’autres facteurs inéluctables.
Les aides ne sont allouées que sur demande.
1À moins que la législation spéciale n’en dispose autrement, la procédure de sélection applicable lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats à la délégation d’une tâche de la Confédération dont l’accomplissement donne lieu à l’octroi d’une indemnité est régie, sous réserve des prescriptions ci-dessous, par les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20 applicables aux marchés publics non soumis aux accords internationaux.
2En vertu de l’art. 13, al. 1, let. g, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles21, la publication de l’ouverture de la procédure de sélection a lieu dans la Feuille fédérale. La procédure de sélection s’achève par la notification d’une décision à tous les participants à la procédure. Les voies de droit sont régies par l’art. 35, al. 1, de la présente loi.
3La délégation et l’indemnité octroyée après la clôture définitive de la procédure de sélection sont régies par les art. 14 à 40 de la présente loi.
1Toute personne sollicitant une aide ou se portant candidate à la délégation d’une tâche de la Confédération est tenue de fournir à l’autorité compétente tous les renseignements nécessaires. Elle doit l’autoriser à consulter les dossiers et lui donner accès aux lieux.
2Les obligations définies à l’al. 1 subsistent même après l’octroi de l’aide ou la délégation d’une tâche de la Confédération, de manière à ce que l’autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution.
3Elles subsistent aussi, après l’octroi de l’aide ou de l’indemnité, envers les tiers dans la mesure où le bénéficiaire fait appel à eux pour accomplir la tâche.23
1Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.
2Un contrat de droit public peut notamment être conclu:
3Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.
4Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.
5Le rejet d’une requête doit faire l’objet d’une décision.
1L’autorité compétente indique dans sa décision la base juridique ainsi que la nature et le montant de l’aide ou de l’indemnité. Si le montant ne peut être définitivement fixé, l’autorité détermine, au vu des documents présentés, les frais susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et son montant maximal.
2En l’absence de prescriptions juridiques en la matière, l’autorité fixe en outre:
3Lorsque l’autorité prend une décision avant que l’allocataire n’ait accompli sa tâche, elle fixe au surplus:
4Si des indices conduisent à penser que le bénéficiaire d’une aide financière acquiert des marchandises, des services ou des travaux de construction dont le coût total est financé à plus de 50 % par des aides financières de la Confédération, l’autorité peut le contraindre à garantir une concurrence équitable. Le bénéficiaire est généralement tenu de demander au moins trois offres.25
1Si elle n’a pas fixé le montant définitif de la prestation dans la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité, l’autorité compétente le fixe dès qu’elle aura eu connaissance du décompte et sans nouvelle décision.
2Si la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité ne contient pas toutes les données nécessaires au calcul du montant définitif de la prestation, l’autorité fixe dans une nouvelle décision les éléments manquants ou les nouveaux éléments à considérer. Il en va de même pour l’octroi d’aides ou d’indemnités au titre des frais supplémentaires prévus à l’art. 15.
1La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L’art. 16, al. 3,26 est réservé.
2À la fin des pourparlers, l’autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l’art. 17 ou de l’art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27
3La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours.
1L’art. 17 s’applique à la teneur de la proposition et du contrat.28
2L’art. 18 s’applique à la fixation ultérieure du montant définitif. En lieu et place de la décision prévue à l’art. 18, al. 2, l’autorité apportera au contrat une modification ou un complément selon la procédure fixée à l’art. 19.
1Les conventions-programmes fixent les objectifs stratégiques à atteindre en commun et régissent la contribution de la Confédération et, en accord avec le Contrôle fédéral des finances, les modalités de la surveillance financière.
2Les conventions-programmes portent en règle générale sur plusieurs années.
3Si des communes fournissent des prestations prévues dans le cadre de conventions-programmes, le canton leur rembourse les frais engagés, au moins à hauteur de la part des contributions fédérales aux frais totaux.
4L’art. 23 ne s’applique pas aux conventions-programmes.
L’autorité compétente édicte les directives applicables à l’établissement des décomptes. Elle tient compte, ce faisant, des usages propres à la branche.
1Lorsque les cantons, en vertu de la législation spéciale, allouent eux-mêmes des aides ou des indemnités soumises au droit fédéral, les autorités fédérales peuvent édicter des directives en vue d’assurer une pratique uniforme ainsi que l’égalité de traitement dans l’octroi des prestations.
2Eu égard aux prestations qui ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou pour lesquelles le requérant ne peut faire valoir aucun droit (art. 13), les autorités fédérales fixent l’enveloppe financière de chaque canton après les avoir consultés. Les cantons établissent les ordres de priorité nécessaires.
1Les aides et les indemnités peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.
2Avant la fixation du montant définitif de l’aide ou de l’indemnité, 80 % au plus de la prestation peuvent en principe être versés.
À l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d’un intérêt moratoire annuel de 5 %.
1L’autorité compétente s’assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées.
2Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques.
3Ces plans précisent notamment:
4Il est possible de déroger à l’obligation d’établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obligatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéficiaires faisant l’objet d’une surveillance étendue de la part des autorités fédérales.
1Le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide ou l’indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d’un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l’autorité compétente l’y a autorisé.
2L’autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l’aide ou à l’indemnité.
3Aucune prestation n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L’autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d’indemnité si les circonstances le justifient.
Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets qu’avec l’accord de l’autorité compétente.
1Si en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire n’exécute pas la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente ne procède pas au versement de l’aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2Si, en dépit d’une mise en demeure, l’allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l’autorité compétente réduit l’aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d’une partie de cette somme, grevée d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
3En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.
4Dans le cas d’aides contractuelles, l’obligation d’exécuter le contrat est réservée.
1Lorsqu’un bien immobilier (immeuble, construction, autre ouvrage) ou mobilier pour lequel une aide a été versée est désaffecté ou aliéné, l’autorité compétente exige la restitution de l’aide. Le montant à restituer est fonction de la relation entre d’une part la durée pendant laquelle l’allocataire a effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre part, la durée d’affectation qui avait été fixée. Le montant à restituer peut être réduit en cas de rigueurs excessives.
2Dans les cas d’aliénation, l’autorité peut renoncer en tout ou partie à la restitution de l’aide lorsque l’acquéreur remplit les conditions qui y donnent droit et qu’il assume toutes les obligations de l’allocataire.
3L’allocataire informe sans tarder et par écrit l’autorité compétente de toute désaffectation ou aliénation.
1L’autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.
2Elle renonce à la révocation:
2bisLes aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l’objet d’une demande de restitution partielle ou totale lorsque l’allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3Lorsqu’elle révoque la décision, l’autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l’allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4Les restitutions au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
L’art. 30 s’applique par analogie aux contrats portant sur une aide ou une indemnité. Au lieu de révoquer une décision, l’autorité compétente résilie le contrat.
1Les créances afférentes à des aides ou des indemnités se prescrivent par cinq ans.
2Le droit au remboursement d’aides ou d’indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité de décision ou l’autorité partie au contrat a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.33
3Si l’allocataire a omis d’informer l’autorité conformément à l’art. 29, al. 3, et que la durée d’utilisation d’un bien a été fixée à plus de dix ans, le délai de prescription équivaut à la durée d’utilisation, mais il est de dix ans au moins à compter de la naissance du droit.
4Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de l’allocataire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.34
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Dans les cas où l’autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition.
Les demandes d’aides ou d’indemnités sont appréciées:
Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif38 s’appliquent à l’escroquerie en matière de prestations et de contributions, aux faux dans les titres, à l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à la suppression de titres et à l’entrave à l’action pénale.
Celui qui, dans une procédure relative à une aide ou à une indemnité, aura intentionnellement donné des indications inexactes ou incomplètes en vue d’obtenir un avantage illégitime, sera puni de l’amende.
1Les infractions prévues aux art. 37 et 38 seront poursuivies et jugées en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif39 par l’office fédéral compétent sur le fond. Le Conseil fédéral peut déclarer compétente une autre unité administrative de la Confédération.
2Les organismes et les services cantonaux qui assurent l’exécution des actes normatifs fédéraux relatifs aux aides et aux indemnités sont tenus d’informer l’autorité compétente dès qu’ils ont connaissance d’infractions prévues à l’art. 37 ou à l’art. 38.
1Si le requérant ou l’allocataire ne se conforme pas à l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 2 et 340, l’autorité compétente peut lui refuser l’octroi ou le versement d’aides ou lui demander la restitution des prestations déjà allouées, grevées d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
2Si les éléments constitutifs de l’une ou l’autre des infractions évoquées dans la présente section sont réunis ou si l’obligation de renseigner définie à l’art. 11, al. 341, n’est pas respectée, l’autorité compétente peut temporairement priver d’aides les personnes physiques contrevenantes ou les personnes morales qu’elles représentent.
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