Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Section 1 Conditions d’octroi et calcul des aides et des indemnités

Chapitre 3 Dispositions générales applicables aux aides et aux indemnités

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 7 ch. II 4 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).

Art. 12 Prestations multiples

1Lorsque les prestations requises pour un projet remplissent les conditions de plusieurs actes normatifs, la dépense globale est repartie en fonction des intérêts en jeu. Les aides et les indemnités sont allouées proportionnellement. Si cela n’est pas possible ou inopportun, la prestation est allouée au titre de l’acte normatif qui correspond au mieux à la tâche à subventionner.

2Si plusieurs autorités accordent des prestations pour un même projet, la coordination de la procédure incombe en principe à l’autorité qui sera vraisemblablement appelée à allouer l’aide ou l’indemnité la plus élevée. Cette autorité veillera en particulier à faire respecter les dispositions de l’al. 1.

3Celui qui, pour un seul et même projet, sollicite les prestations prévues par plusieurs actes normatifs en informe les autorités concernées. S’il omet de le faire, les aides ou indemnités indûment touchées pourront être réclamées.

Art. 13 Ordre de priorité

1Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l’aide.

2Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.

3Les cantons sont entendus avant l’établissement de l’ordre de priorité, lorsqu’il s’agit d’aides ou d’indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.

4Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.

5L’autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d’aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l’ordre de priorité.

6Les demandes d’indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l’ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l’autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l’autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.

Art. 14 Prise en compte des dépenses

1Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu’elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.

2Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.

3Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l’entreprise est soumis aux règles suivantes:

a.
les amortissements ne sont pris en compte qu’en tant qu’ils n’excèdent pas les taux usuels dans la branche;
b.
les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.

Art. 15 Frais supplémentaires

L’autorité compétente ne peut dépasser le plafond fixé par voie de décision ou en vertu d’un contrat (art. 17, al. 1, deuxième phrase, et 20, al. 1) que si les frais supplémentaires sont imputables à des modifications autorisées du projet, à un renchérissement effectif ou à d’autres facteurs inéluctables.

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