Loi sur les subventions (LSu) · RS 616.1

Section 2 Actes normatifs régissant les aides financières

Chapitre 2 Actes normatifs régissant les aides et les indemnités

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 13 février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Conditions préalables

Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque:

a.
la tâche répond à l’intérêt de la Confédération;
b.9
Selon les critères d’une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question;
c.
la tâche ne peut être dûment accomplie sans l’aide financière de la Confédération;
d.
les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
e.
la tâche ne peut être accomplie d’une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 7 Autres conditions

Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que:

a.
la tâche peut être menée à bien au moindre coût et avec le minimum de formalités administratives;
b.
le montant de l’aide est fonction de l’intérêt de la Confédération ainsi que de l’intérêt des allocataires à sa réalisation;
c.10
l’allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique;
d.
l’allocataire tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition;
e.
les aides sont fixées de manière globale ou forfaitaire, en tant que ce mode de calcul permet d’atteindre l’objectif visé et d’assurer l’accomplissement de la tâche de manière économique;
f.
des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues;
g.
l’on renonce en principe aux aides sous forme d’allégements fiscaux;
h.
l’on peut autant que possible prendre en compte les impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l’octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds;
i.11
Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduite par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 8 Aides financières complémentaires des cantons

Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en règle générale à l’exécution. C’est par leur intermédiaire que les demandes sont présentées et que les aides financières sont versées. L’activité des autorités concernées est coordonnée de manière à éviter les procédures administratives multiples.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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