Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Section 1 Définitions

Chapitre I Exécution du traité en général

Art. 1

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1

Dans la présente loi, il faut entendre par:

1.
traité, le traité entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Berne le 25 mai 19733;
2.
département, le Département fédéral de justice et police;
3.4
office central, l’Office fédéral de la justice5 (anciennement Division de la police au sens du traité), en tant qu’office central suisse (art. 28, al. 1, du traité);
4.
autorité d’exécution, l’autorité chargée par la loi ou par l’office central d’exécuter les actes d’entraide judiciaire.
Historique et notes (3)
  1. RS 0.351.933.6
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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