Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

I. Règles générales

Chapitre I Exécution du traité en général Section 3 Procédure

Art. 7 à 9a · 4 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Droit applicable

1La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.

2Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu’elles sont tenues d’observer en matière pénale.18

3Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s’appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l’entraide ou l’enquête qui a provoqué la demande.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 8 Mesures provisoires

1Si l’exécution de la demande n’apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’office central et l’autorité d’exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d’office, soit sur requête d’une partie ou de l’office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 du code pénal suisse19, de garder le secret sur l’existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l’importance de l’enquête étrangère le justifie et que l’absence d’une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps.20

3Dès l’annonce d’une demande, l’office central peut également ordonner ces mesures lorsqu’il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies.

4Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.21

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier

1Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige.

2Les droits prévus à l’al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent:

a.
l’intérêt de la procédure conduite aux États-Unis;
b.
la protection d’un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent;
c.
la nature ou l’urgence des mesures à prendre;
d.
la protection d’intérêts privés importants;
e.
l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse.

3Le refus d’autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 9a Protection des données personnelles

Sous réserve des dispositions contraires du traité, le traitement de données personnelles est régi par les art. 11b, 11d et 11f à 11h de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale24.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 6 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 351.1

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