Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Section 3 Procédure

Chapitre I Exécution du traité en général

Art. 7 à 15 · 11 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Règles générales

Art. 7 Droit applicable

1La procédure devant les autorités administratives fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative17.

2Les autorités qui exécutent la demande (art. 3, al. 1 à 4) appliquent les règles de procédure qu’elles sont tenues d’observer en matière pénale.18

3Les dispositions contraires de la présente loi ou du traité sont réservées. Les al. 1 et 2 doivent s’appliquer de manière à ne pas contredire les obligations découlant du traité, ni à compromettre le but de l’entraide ou l’enquête qui a provoqué la demande.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 8 Mesures provisoires

1Si l’exécution de la demande n’apparaît pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’office central et l’autorité d’exécution qui traitent la demande peuvent ordonner soit d’office, soit sur requête d’une partie ou de l’office central américain, des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.

2La personne qui a connaissance de la demande peut être obligée, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 du code pénal suisse19, de garder le secret sur l’existence de la demande et sur tous les faits en rapport avec elle, si l’importance de l’enquête étrangère le justifie et que l’absence d’une telle mesure paraisse en compromettre le résultat. Cette mesure doit être limitée dans le temps.20

3Dès l’annonce d’une demande, l’office central peut également ordonner ces mesures lorsqu’il dispose des renseignements qui lui permettent de constater si les conditions sont remplies.

4Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n’ont pas d’effet suspensif.21

Historique et notes (3)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier

1Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige.

2Les droits prévus à l’al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent:

a.
l’intérêt de la procédure conduite aux États-Unis;
b.
la protection d’un intérêt juridique important, si les États-Unis le demandent;
c.
la nature ou l’urgence des mesures à prendre;
d.
la protection d’intérêts privés importants;
e.
l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse.

3Le refus d’autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 9a Protection des données personnelles

Sous réserve des dispositions contraires du traité, le traitement de données personnelles est régi par les art. 11b, 11d et 11f à 11h de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale24.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 6 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  2. RS 351.1

II. Compétence

a. Office central

Art. 10 Entrée en matière

1L’office central examine:

a.
si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n’apparaît pas manifestement irrecevable;
b.
si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l’appui sont punissables selon le droit suisse.

2Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l’art. 5 en vue de l’exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l’art. 8.

3Il désigne l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution et lui transmet le dossier.

4…26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  2. Abrogé par le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 11 Décisions incidentes

1L’office central rend sans délai une décision incidente:27

a.28
s’il est vraisemblable que:
1.29
l’acte d’entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou
2.
le rejet d’une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif;
b.30
si l’entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou
c.
s’il s’agit de se prononcer sur la question de l’application du droit américain dans les cas prévus à l’art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d’un représentant des autorités américaines, selon l’art. 12, al. 3, du traité.

2L’obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu’en vertu d’une décision.

3Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un recours séparé conformément à l’art. 17.31

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

b. Autorité d’exécution

Art. 12 Exécution de la demande

1L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution détermine le genre et l’ordre des mesures d’instruction.33

1bisSi, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.34

2Si l’acte d’entraide touche un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne, au sens de l’art. 10, al. 2, du traité, l’autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu’elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).35

3Si l’exécution exige la collaboration d’experts, leur désignation ne peut intervenir qu’une fois les frais garantis par l’office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194736 sont applicables par analogie.

4L’autorité d’exécution communique à l’office central les décisions prises.37

5Lorsqu’elle estime avoir achevé l’exécution de la demande, elle transmet les actes à l’office central.38

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  5. RS 273
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 12a Exécution simplifiée

1Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu’à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.

2Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l’office central constate l’accord par écrit et clôt la procédure.

3Si la remise ne concerne qu’une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

III. Dispositions particulières

Art. 14 Licéité de la révélation du secret

1Celui qui, pour satisfaire à l’obligation que lui impose le droit de procédure, est tenu de témoigner ou de produire des pièces ou des moyens de preuve (art. 10, al. 2, art. 16, 25, al. 2, ou art. 32 du traité), permettant ainsi à un organisme officiel américain ou à une personne qui participe à une procédure américaine de prendre connaissance d’un secret protégé par la loi, accomplit un acte licite, au sens de l’art. 32 du code pénal suisse42.

2Il en va de même pour l’autorité qui transmet, aux conditions prévues par le traité, un procès-verbal d’audition ou toute autre pièce ou moyen de preuve révélant un tel secret aux autorités américaines.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  2. RS 311.0. Actuellement: art. 14.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 15 Utilisation de renseignements obtenus dans une procédure pénale

Si les États-Unis d’Amérique participent en qualité de lésés à une procédure pénale suisse, l’emploi des renseignements dont leurs représentants ont eu connaissance en consultant le dossier et qu’ils n’auraient pu obtenir par la voie de l’entraide est régi par l’art. 5 du traité et par l’art. 5, al. 2, let. h, de la présente loi applicables par analogie.

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