Art. 21 a. Conditions
1L’interrogatoire peut être effectué conformément au droit de procédure américain (art. 9, al. 2, du traité) si:
- a.
- la personne interrogée est de nationalité américaine, sans être également de nationalité suisse;
- b.
- tous les participants donnent leur consentement par écrit et qu’aucun préjudice important ne soit à craindre en ce qui les concerne.
2Sinon, l’application du droit de procédure américain n’est autorisée qu’aux conditions cumulatives suivantes:
- a.
- l’objet de l’interrogatoire semble essentiel pour l’issue de la procédure américaine;
- b.
- il faut admettre, au vu de la pratique des tribunaux américains, que le procès-verbal de l’interrogatoire effectué en application du droit suisse ne pourrait être admis comme moyen de preuve devant le tribunal américain compétent.
3Dans les cas prévus à l’al. 1, let. b, et à l’al. 2, la personne à entendre sera informée par l’office central de la teneur des dispositions de procédure américaine applicables.
4Sont réservés les cas où l’application du droit américain est réglée par une disposition particulière du traité.