Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Interrogatoire selon le droit américain

Chapitre II Exécution de dispositions particulières

Art. 21 à 30 · 10 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 a. Conditions

1L’interrogatoire peut être effectué conformément au droit de procédure américain (art. 9, al. 2, du traité) si:

a.
la personne interrogée est de nationalité américaine, sans être également de nationalité suisse;
b.
tous les participants donnent leur consentement par écrit et qu’aucun préjudice important ne soit à craindre en ce qui les concerne.

2Sinon, l’application du droit de procédure américain n’est autorisée qu’aux conditions cumulatives suivantes:

a.
l’objet de l’interrogatoire semble essentiel pour l’issue de la procédure américaine;
b.
il faut admettre, au vu de la pratique des tribunaux américains, que le procès-verbal de l’interrogatoire effectué en application du droit suisse ne pourrait être admis comme moyen de preuve devant le tribunal américain compétent.

3Dans les cas prévus à l’al. 1, let. b, et à l’al. 2, la personne à entendre sera informée par l’office central de la teneur des dispositions de procédure américaine applicables.

4Sont réservés les cas où l’application du droit américain est réglée par une disposition particulière du traité.

Art. 22 b. Exécution

1L’office central fait surveiller l’interrogatoire si la personne interrogée n’est pas de nationalité américaine ou qu’elle le demande.

2La surveillance est confiée à un fonctionnaire d’une autorité de poursuite pénale, auquel il incombe de statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse.

Art. 23 Attestation de l’office central

L’attestation d’un droit de refuser de témoigner selon le droit suisse (art. 10, al. 1, du traité) est établie par l’office central, après entente avec le ministère public du canton concerné.

Art. 24 Déposition en qualité de témoin

La personne inculpée dans une procédure américaine (art. 40, ch. 8, du traité) ne peut déposer en qualité de témoin, même si le droit américain l’y autorise.

Art. 25 Serment et promesse solennelle

1Le serment est également incompatible avec le droit en vigueur, au sens de l’art. 12, al. 1, du traité, lorsque la loi permet au témoin ou à l’expert de choisir entre le serment et la promesse solennelle et qu’il refuse de prêter serment.

2Lorsque le droit suisse applicable en l’espèce ne contient aucune disposition relative à la confirmation d’une déclaration par serment ou par promesse solennelle, le témoin ou l’expert qui refuse pareille confirmation ne peut faire l’objet ni d’une contrainte, ni d’une sanction; toutefois, il est informé qu’il peut être contraint de prêter serment s’il comparaît aux États-Unis (art. 23, 25 et 26 du traité).

3Devant les autorités suisses, la promesse de dire la vérité, mentionnée dans le traité ou dans la présente loi, est donnée sous forme de promesse solennelle.

Art. 26 Présence d’un représentant des autorités américaines

1Si, en application de l’art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d’un représentant, l’office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l’autorité d’exécution, pour qu’elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 À l’expiration du délai, l’office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c).

2Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l’exécution de la demande contre la présence du représentant, l’autorité d’exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l’office central, avec un rapport et une proposition de l’autorité d’exécution, accompagnés de l’avis du recourant; l’autorité d’exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l’allégué pour dilatoire.66

3L’al. 2 du présent article est applicable par analogie lorsque l’autorité d’exécution exclut d’office le représentant et que celui-ci s’oppose à cette mesure, ou si l’allégué consiste à prétendre que, selon le droit de l’un des deux États, une question est exclue en vertu de l’art. 12, al. 4, du traité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 27 Production de dossiers

Une affaire est réputée liquidée au sens de l’art. 16, al. 2, du traité, si l’absence d’une plainte ou d’une autorisation de poursuivre fait obstacle à la procédure, si celle-ci a été classée faute d’éléments constitutifs ou si la poursuite pénale est prescrite.

Art. 28 Contenu des pièces

1La pièce qui contient, outre les indications à fournir par la Suisse en application du traité, des renseignements inadmissibles, compte tenu de l’art. 3, al. 1, ou de l’art. 10, al. 2, du traité, est remise sous forme de copie ou de photocopie omettant ou supprimant les mots et phrases à tenir secrets. Le fonctionnaire chargé d’exécuter la demande mentionne sur le document qu’il y a omission ou suppression, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original. Au surplus, la procédure prévue en matière de légalisation de documents officiels (art. 19, al. 1, du traité) est applicable.

2L’office central reçoit deux exemplaires de ce document, accompagnés pour information d’une copie ou d’une photocopie de la pièce contenant le texte intégral non modifié.

Art. 29 Authentification par témoignage

1Une citation à comparaître, au sens de l’art. 20, al. 1, du traité, n’est possible que si l’office central a été en mesure d’examiner auparavant si toutes les questions à poser au témoin sont conformes aux principes de l’art. 18, al. 1, du traité et si elles sont admissibles selon le droit suisse. La citation est subordonnée au consentement du témoin.

2En accord avec le ministère public cantonal, l’office central peut confier la surveillance de la procédure d’authentification prévue à l’art. 20, al. 2, du traité à un fonctionnaire instructeur du canton.

Art. 30 Sauvegarde des droits de tiers

1Lorsque la Suisse remet des objets sur lesquels une autorité suisse ou une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse fait valoir un droit de propriété ou un autre droit, l’office central exige leur restitution au plus vite, si les renseignements transmis rendent vraisemblable que ces droits ont été acquis en Suisse et que les prétentions qui en découlent n’y sont pas garanties.

2S’il s’agit d’objets à rendre à une personne lésée domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, l’office central propose aux autorités américaines de renoncer à leur restitution. Il en est de même lorsqu’une tierce personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets et qu’une garantie des prétentions qui en découlent ne peut être obtenue.

3Si les droits visés aux précédents alinéas sont contestés, il ne peut être disposé des objets en Suisse avant que l’autorité compétente se soit prononcée ou que l’autorité américaine requise ait consenti à leur remise.

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