Art. 31 a. Information des témoins
1L’autorité d’exécution est tenue d’informer le destinataire de la citation (art. 23, al. 2, du traité) des conditions auxquelles la législation des deux États subordonne le droit de refuser de témoigner (art. 10, al. 1, et art. 25 du traité). Si le destinataire invoque un tel droit, l’office central communique aux autorités américaines les raisons qui le justifient et examine si elles veulent maintenir l’invitation à comparaître personnellement; le droit du destinataire de ne pas comparaître est réservé.
2Si le destinataire déclare vouloir se conformer à la citation, l’autorité d’exécution lui donnera connaissance de l’art. 25 du traité, avec les explications nécessaires.