Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Comparution personnelle aux États-Unis

Chapitre II Exécution de dispositions particulières

Art. 31 à 36a · 7 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 31 a. Information des témoins

1L’autorité d’exécution est tenue d’informer le destinataire de la citation (art. 23, al. 2, du traité) des conditions auxquelles la législation des deux États subordonne le droit de refuser de témoigner (art. 10, al. 1, et art. 25 du traité). Si le destinataire invoque un tel droit, l’office central communique aux autorités américaines les raisons qui le justifient et examine si elles veulent maintenir l’invitation à comparaître personnellement; le droit du destinataire de ne pas comparaître est réservé.

2Si le destinataire déclare vouloir se conformer à la citation, l’autorité d’exécution lui donnera connaissance de l’art. 25 du traité, avec les explications nécessaires.

Art. 32 b. Avance de frais

1Si une citation à comparaître personnellement devant une autorité américaine est notifiée à une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, avis lui sera donné qu’elle bénéficie de la protection prévue aux art. 24, 25 et 27 du traité et qu’elle peut exiger une avance (art. 23, al. 3, du traité). La demande d’avance doit être motivée et transmise par l’office central aux autorités américaines. Sur requête de celles-ci, l’autorité cantonale verse l’avance consentie.

2L’office central indique aux autorités américaines le montant versé et pourvoit à son remboursement.

Art. 33 c. Maintien de la détention

1Aucune pression n’est admise pour obtenir le consentement du détenu dont les autorités américaines ont demandé la remise. Communication lui sera donnée des conditions de la remise, du droit qui lui appartient de refuser de témoigner et de la protection que lui confère l’art. 27, al. 2 et 3, du traité.

2La demande d’extradition d’un détenu à raison d’une infraction grave, présentée par un État tiers sur la base d’une convention, constitue un motif important au sens de l’art. 26, al. 2, du traité, lorsque l’extradition paraît admissible ou qu’elle a déjà été accordée.

3Le mandat d’arrêt décerné par une autorité américaine contre un détenu remis à la Suisse déploie ses effets en Suisse tant que le détenu s’y trouve par suite de la demande.

Art. 34 Sauf-conduit

Si un sauf-conduit est accordé à un inculpé, une infraction moins grave est incluse dans l’infraction mentionnée par la citation, au sens de l’art. 27, al. 2, du traité, lorsqu’elle lèse le même bien juridique ou un bien juridique que la législation pénale classe dans la même catégorie et qu’elle se caractérise par un degré inférieur d’illicéité ou de culpabilité.

Art. 35 Frais

1Les frais à rembourser aux autorités américaines, selon l’art. 34 du traité, sont ajoutés aux frais de la procédure qui a provoqué l’entraide. Les autorités fédérales supportent leurs propres frais.

2Le transfert de l’exécution d’une demande suisse à une personne privée aux États-Unis est subordonné au consentement de l’autorité qui mène la procédure en Suisse. Ce consentement entraîne garantie pour les frais particuliers provoqués par ce genre d’exécution. La question de savoir si les circonstances exigent un transfert doit être tranchée sur la base des renseignements fournis par les autorités américaines (art. 31, al. 4, du traité).

Art. 36 Effets du traité sur d’autres conventions

La procédure prévue par le traité s’applique aux dispositions sur l’octroi de l’entraide judiciaire contenues dans les conventions multilatérales auxquelles la Suisse et les États-Unis d’Amérique sont parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 36a Effets sur les autres lois

La procédure prévue par le traité s’applique aux demandes d’entraide présentées par les États-Unis d’Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (art. 38, al. 1, du traité).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

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