Art. 20 Atteinte à des intérêts suisses importants; conditions
1La révélation d’un secret de fabrication ou d’affaires, au sens de l’art. 273 du code pénal suisse63, ou d’un fait qu’une banque est habituellement tenue de garder secret, porte aussi atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de la Suisse, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, du traité, lorsqu’elle permet vraisemblablement de craindre que l’économie suisse n’en subisse un grave préjudice et que celui-ci paraît insupportable, au vu de l’importance de l’infraction.
2Un jugement prononcé en Suisse concerne une «infraction correspondant quant à l’essentiel», au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, du traité, lorsque la procédure américaine a pour but de réprimer la lésion du même bien juridique.
3L’octroi de l’entraide judiciaire qui serait de nature à porter atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de la Suisse (art. 3, al. 1, let. a, du traité) n’est autorisé (art. 4) que si les conditions suivantes sont remplies:64
- a.
- l’autorité requérante s’engage, en application de l’art. 15 du traité, à demander une décision judiciaire tendant à protéger les moyens de preuve et les pièces qui contiennent un secret tombant sous le coup de l’al. 1 (protective order);
- b.
- les renseignements fournis par les autorités américaines permettent d’admettre qu’aucun motif juridique ne s’oppose à une telle décision;
- c.
- cette mesure ne causera vraisemblablement aucun préjudice grave au détenteur du secret ou à la personne à qui il a été confié.
Historique et notes (2)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).