Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Chapitre II Exécution de dispositions particulières

Art. 20 à 36a · 18 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Atteinte à des intérêts suisses importants; conditions

1La révélation d’un secret de fabrication ou d’affaires, au sens de l’art. 273 du code pénal suisse63, ou d’un fait qu’une banque est habituellement tenue de garder secret, porte aussi atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de la Suisse, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, du traité, lorsqu’elle permet vraisemblablement de craindre que l’économie suisse n’en subisse un grave préjudice et que celui-ci paraît insupportable, au vu de l’importance de l’infraction.

2Un jugement prononcé en Suisse concerne une «infraction correspondant quant à l’essentiel», au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, du traité, lorsque la procédure américaine a pour but de réprimer la lésion du même bien juridique.

3L’octroi de l’entraide judiciaire qui serait de nature à porter atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de la Suisse (art. 3, al. 1, let. a, du traité) n’est autorisé (art. 4) que si les conditions suivantes sont remplies:64

a.
l’autorité requérante s’engage, en application de l’art. 15 du traité, à demander une décision judiciaire tendant à protéger les moyens de preuve et les pièces qui contiennent un secret tombant sous le coup de l’al. 1 (protective order);
b.
les renseignements fournis par les autorités américaines permettent d’admettre qu’aucun motif juridique ne s’oppose à une telle décision;
c.
cette mesure ne causera vraisemblablement aucun préjudice grave au détenteur du secret ou à la personne à qui il a été confié.
Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Interrogatoire selon le droit américain

Art. 21 a. Conditions

1L’interrogatoire peut être effectué conformément au droit de procédure américain (art. 9, al. 2, du traité) si:

a.
la personne interrogée est de nationalité américaine, sans être également de nationalité suisse;
b.
tous les participants donnent leur consentement par écrit et qu’aucun préjudice important ne soit à craindre en ce qui les concerne.

2Sinon, l’application du droit de procédure américain n’est autorisée qu’aux conditions cumulatives suivantes:

a.
l’objet de l’interrogatoire semble essentiel pour l’issue de la procédure américaine;
b.
il faut admettre, au vu de la pratique des tribunaux américains, que le procès-verbal de l’interrogatoire effectué en application du droit suisse ne pourrait être admis comme moyen de preuve devant le tribunal américain compétent.

3Dans les cas prévus à l’al. 1, let. b, et à l’al. 2, la personne à entendre sera informée par l’office central de la teneur des dispositions de procédure américaine applicables.

4Sont réservés les cas où l’application du droit américain est réglée par une disposition particulière du traité.

Art. 22 b. Exécution

1L’office central fait surveiller l’interrogatoire si la personne interrogée n’est pas de nationalité américaine ou qu’elle le demande.

2La surveillance est confiée à un fonctionnaire d’une autorité de poursuite pénale, auquel il incombe de statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse.

Art. 23 Attestation de l’office central

L’attestation d’un droit de refuser de témoigner selon le droit suisse (art. 10, al. 1, du traité) est établie par l’office central, après entente avec le ministère public du canton concerné.

Art. 24 Déposition en qualité de témoin

La personne inculpée dans une procédure américaine (art. 40, ch. 8, du traité) ne peut déposer en qualité de témoin, même si le droit américain l’y autorise.

Art. 25 Serment et promesse solennelle

1Le serment est également incompatible avec le droit en vigueur, au sens de l’art. 12, al. 1, du traité, lorsque la loi permet au témoin ou à l’expert de choisir entre le serment et la promesse solennelle et qu’il refuse de prêter serment.

2Lorsque le droit suisse applicable en l’espèce ne contient aucune disposition relative à la confirmation d’une déclaration par serment ou par promesse solennelle, le témoin ou l’expert qui refuse pareille confirmation ne peut faire l’objet ni d’une contrainte, ni d’une sanction; toutefois, il est informé qu’il peut être contraint de prêter serment s’il comparaît aux États-Unis (art. 23, 25 et 26 du traité).

3Devant les autorités suisses, la promesse de dire la vérité, mentionnée dans le traité ou dans la présente loi, est donnée sous forme de promesse solennelle.

Art. 26 Présence d’un représentant des autorités américaines

1Si, en application de l’art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d’un représentant, l’office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l’autorité d’exécution, pour qu’elles se prononcent dans un délai de dix jours.65 À l’expiration du délai, l’office central rend une décision (art. 11, al. 1, let. c).

2Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l’exécution de la demande contre la présence du représentant, l’autorité d’exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l’office central, avec un rapport et une proposition de l’autorité d’exécution, accompagnés de l’avis du recourant; l’autorité d’exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l’allégué pour dilatoire.66

3L’al. 2 du présent article est applicable par analogie lorsque l’autorité d’exécution exclut d’office le représentant et que celui-ci s’oppose à cette mesure, ou si l’allégué consiste à prétendre que, selon le droit de l’un des deux États, une question est exclue en vertu de l’art. 12, al. 4, du traité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 27 Production de dossiers

Une affaire est réputée liquidée au sens de l’art. 16, al. 2, du traité, si l’absence d’une plainte ou d’une autorisation de poursuivre fait obstacle à la procédure, si celle-ci a été classée faute d’éléments constitutifs ou si la poursuite pénale est prescrite.

Art. 28 Contenu des pièces

1La pièce qui contient, outre les indications à fournir par la Suisse en application du traité, des renseignements inadmissibles, compte tenu de l’art. 3, al. 1, ou de l’art. 10, al. 2, du traité, est remise sous forme de copie ou de photocopie omettant ou supprimant les mots et phrases à tenir secrets. Le fonctionnaire chargé d’exécuter la demande mentionne sur le document qu’il y a omission ou suppression, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original. Au surplus, la procédure prévue en matière de légalisation de documents officiels (art. 19, al. 1, du traité) est applicable.

2L’office central reçoit deux exemplaires de ce document, accompagnés pour information d’une copie ou d’une photocopie de la pièce contenant le texte intégral non modifié.

Art. 29 Authentification par témoignage

1Une citation à comparaître, au sens de l’art. 20, al. 1, du traité, n’est possible que si l’office central a été en mesure d’examiner auparavant si toutes les questions à poser au témoin sont conformes aux principes de l’art. 18, al. 1, du traité et si elles sont admissibles selon le droit suisse. La citation est subordonnée au consentement du témoin.

2En accord avec le ministère public cantonal, l’office central peut confier la surveillance de la procédure d’authentification prévue à l’art. 20, al. 2, du traité à un fonctionnaire instructeur du canton.

Art. 30 Sauvegarde des droits de tiers

1Lorsque la Suisse remet des objets sur lesquels une autorité suisse ou une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse fait valoir un droit de propriété ou un autre droit, l’office central exige leur restitution au plus vite, si les renseignements transmis rendent vraisemblable que ces droits ont été acquis en Suisse et que les prétentions qui en découlent n’y sont pas garanties.

2S’il s’agit d’objets à rendre à une personne lésée domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, l’office central propose aux autorités américaines de renoncer à leur restitution. Il en est de même lorsqu’une tierce personne étrangère à l’infraction rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets et qu’une garantie des prétentions qui en découlent ne peut être obtenue.

3Si les droits visés aux précédents alinéas sont contestés, il ne peut être disposé des objets en Suisse avant que l’autorité compétente se soit prononcée ou que l’autorité américaine requise ait consenti à leur remise.

Comparution personnelle aux États-Unis

Art. 31 a. Information des témoins

1L’autorité d’exécution est tenue d’informer le destinataire de la citation (art. 23, al. 2, du traité) des conditions auxquelles la législation des deux États subordonne le droit de refuser de témoigner (art. 10, al. 1, et art. 25 du traité). Si le destinataire invoque un tel droit, l’office central communique aux autorités américaines les raisons qui le justifient et examine si elles veulent maintenir l’invitation à comparaître personnellement; le droit du destinataire de ne pas comparaître est réservé.

2Si le destinataire déclare vouloir se conformer à la citation, l’autorité d’exécution lui donnera connaissance de l’art. 25 du traité, avec les explications nécessaires.

Art. 32 b. Avance de frais

1Si une citation à comparaître personnellement devant une autorité américaine est notifiée à une personne domiciliée ou résidant habituellement en Suisse, avis lui sera donné qu’elle bénéficie de la protection prévue aux art. 24, 25 et 27 du traité et qu’elle peut exiger une avance (art. 23, al. 3, du traité). La demande d’avance doit être motivée et transmise par l’office central aux autorités américaines. Sur requête de celles-ci, l’autorité cantonale verse l’avance consentie.

2L’office central indique aux autorités américaines le montant versé et pourvoit à son remboursement.

Art. 33 c. Maintien de la détention

1Aucune pression n’est admise pour obtenir le consentement du détenu dont les autorités américaines ont demandé la remise. Communication lui sera donnée des conditions de la remise, du droit qui lui appartient de refuser de témoigner et de la protection que lui confère l’art. 27, al. 2 et 3, du traité.

2La demande d’extradition d’un détenu à raison d’une infraction grave, présentée par un État tiers sur la base d’une convention, constitue un motif important au sens de l’art. 26, al. 2, du traité, lorsque l’extradition paraît admissible ou qu’elle a déjà été accordée.

3Le mandat d’arrêt décerné par une autorité américaine contre un détenu remis à la Suisse déploie ses effets en Suisse tant que le détenu s’y trouve par suite de la demande.

Art. 34 Sauf-conduit

Si un sauf-conduit est accordé à un inculpé, une infraction moins grave est incluse dans l’infraction mentionnée par la citation, au sens de l’art. 27, al. 2, du traité, lorsqu’elle lèse le même bien juridique ou un bien juridique que la législation pénale classe dans la même catégorie et qu’elle se caractérise par un degré inférieur d’illicéité ou de culpabilité.

Art. 35 Frais

1Les frais à rembourser aux autorités américaines, selon l’art. 34 du traité, sont ajoutés aux frais de la procédure qui a provoqué l’entraide. Les autorités fédérales supportent leurs propres frais.

2Le transfert de l’exécution d’une demande suisse à une personne privée aux États-Unis est subordonné au consentement de l’autorité qui mène la procédure en Suisse. Ce consentement entraîne garantie pour les frais particuliers provoqués par ce genre d’exécution. La question de savoir si les circonstances exigent un transfert doit être tranchée sur la base des renseignements fournis par les autorités américaines (art. 31, al. 4, du traité).

Art. 36 Effets du traité sur d’autres conventions

La procédure prévue par le traité s’applique aux dispositions sur l’octroi de l’entraide judiciaire contenues dans les conventions multilatérales auxquelles la Suisse et les États-Unis d’Amérique sont parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 36a Effets sur les autres lois

La procédure prévue par le traité s’applique aux demandes d’entraide présentées par les États-Unis d’Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (art. 38, al. 1, du traité).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

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