Art. 4 Département
Sous réserve de recours devant le Conseil fédéral, le département statue en cas d’exécution d’une demande pouvant porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d’autres intérêts importants de la Suisse (art. 3, al. 1, let. a, du traité). Il fixe les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’accorder l’entraide judiciaire (art. 3, al. 2, du traité). Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.13
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
- Phrase introduite par le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).