Art. 2 Accords complémentaires
Les accords portant sur l’octroi de l’entraide judiciaire dans des procédures administratives complémentaires (art. 1, al. 3, du traité) sont conclus par le Conseil fédéral.
Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93
Chapitre I Exécution du traité en général
Art. 2 à 6 · 5 articles
Les accords portant sur l’octroi de l’entraide judiciaire dans des procédures administratives complémentaires (art. 1, al. 3, du traité) sont conclus par le Conseil fédéral.
1Les cantons exécutent les actes d’entraide sous la surveillance de la Confédération. Le droit cantonal fixe la compétence, l’organisation et la gestion des autorités cantonales d’exécution, sauf disposition contraire du traité ou de la loi et sous réserve d’autres dispositions de droit fédéral.
2L’office central transmet la demande au canton où doivent s’effectuer les actes d’entraide. Si l’exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’office central peut charger une seule autorité de l’exécution.6 Les art. 352 à 355 du code pénal suisse7 s’appliquent par analogie.8
3L’office central peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.9
4L’office central peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.10
5En Suisse, l’exécution partielle ou totale d’une demande ne peut en aucun cas être confiée à un particulier. Les autorités fiscales ne seront consultées que s’il s’agit de contrôler des livres comptables ou de donner un avis sur des questions touchant les impôts.11
Sous réserve de recours devant le Conseil fédéral, le département statue en cas d’exécution d’une demande pouvant porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d’autres intérêts importants de la Suisse (art. 3, al. 1, let. a, du traité). Il fixe les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’accorder l’entraide judiciaire (art. 3, al. 2, du traité). Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.13
1L’office central édicte les instructions nécessaires à l’application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2En particulier, l’office central a pour tâche de:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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