Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

Section 2 Les autorités et leurs attributions

Chapitre I Exécution du traité en général

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Accords complémentaires

Les accords portant sur l’octroi de l’entraide judiciaire dans des procédures administratives complémentaires (art. 1, al. 3, du traité) sont conclus par le Conseil fédéral.

Art. 3 Autorités d’exécution

1Les cantons exécutent les actes d’entraide sous la surveillance de la Confédération. Le droit cantonal fixe la compétence, l’organisation et la gestion des autorités cantonales d’exécution, sauf disposition contraire du traité ou de la loi et sous réserve d’autres dispositions de droit fédéral.

2L’office central transmet la demande au canton où doivent s’effectuer les actes d’entraide. Si l’exécution de la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’office central peut charger une seule autorité de l’exécution.6 Les art. 352 à 355 du code pénal suisse7 s’appliquent par analogie.8

3L’office central peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.9

4L’office central peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.10

5En Suisse, l’exécution partielle ou totale d’une demande ne peut en aucun cas être confiée à un particulier. Les autorités fiscales ne seront consultées que s’il s’agit de contrôler des livres comptables ou de donner un avis sur des questions touchant les impôts.11

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  2. RS 311.0. Actuellement: art. 356 à 359.
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Autorités fédérales de surveillance

Art. 4 Département

Sous réserve de recours devant le Conseil fédéral, le département statue en cas d’exécution d’une demande pouvant porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d’autres intérêts importants de la Suisse (art. 3, al. 1, let. a, du traité). Il fixe les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’accorder l’entraide judiciaire (art. 3, al. 2, du traité). Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  2. Phrase introduite par le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 5 Office central

1L’office central édicte les instructions nécessaires à l’application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14

2En particulier, l’office central a pour tâche de:

a.15
déterminer si les faits pour la poursuite desquels l’entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b.
décider si, et le cas échéant à quelles conditions l’entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c.
indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d.
autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l’exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e.
ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f.
désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g.
indiquer s’il y a lieu d’appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h.
décider si l’emploi étendu des renseignements est conforme à l’art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l’art. 39 du traité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

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