Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93

III. Dispositions particulières

Chapitre I Exécution du traité en général Section 3 Procédure

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Licéité de la révélation du secret

1Celui qui, pour satisfaire à l’obligation que lui impose le droit de procédure, est tenu de témoigner ou de produire des pièces ou des moyens de preuve (art. 10, al. 2, art. 16, 25, al. 2, ou art. 32 du traité), permettant ainsi à un organisme officiel américain ou à une personne qui participe à une procédure américaine de prendre connaissance d’un secret protégé par la loi, accomplit un acte licite, au sens de l’art. 32 du code pénal suisse42.

2Il en va de même pour l’autorité qui transmet, aux conditions prévues par le traité, un procès-verbal d’audition ou toute autre pièce ou moyen de preuve révélant un tel secret aux autorités américaines.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
  2. RS 311.0. Actuellement: art. 14.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).

Art. 15 Utilisation de renseignements obtenus dans une procédure pénale

Si les États-Unis d’Amérique participent en qualité de lésés à une procédure pénale suisse, l’emploi des renseignements dont leurs représentants ont eu connaissance en consultant le dossier et qu’ils n’auraient pu obtenir par la voie de l’entraide est régi par l’art. 5 du traité et par l’art. 5, al. 2, let. h, de la présente loi applicables par analogie.

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