Ordonnance sur l’aviation militaire (OAMil) · RS 748.02

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

Dans le domaine de l’aviation militaire, la présente ordonnance régit:

a.
les tâches de l’Autorité de l’aviation militaire (Military Aviation Authority, MAA) et sa collaboration avec l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
b.
les systèmes aéronautiques militaires;
c.
les licences et la formation du personnel;
d.
le service de vol;
e.
l’infrastructure;
f.
la sécurité;
g.
les enquêtes de sécurité en cas d’incident.

Art. 3 Applicabilité des prescriptions techniques internationales

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut déclarer contraignantes pour l’aviation militaire suisse les normes et les recommandations fixées dans le cadre de la coopération internationale entre les autorités aéronautiques militaires, ainsi que les prescriptions techniques qui s’y rapportent.

Art. 4 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
systèmes aéronautiques militaires: les aéronefs militaires avec ou sans équipage, les équipements du service militaire de vol et de saut en parachute ainsi que les autres composants d’aéronefs militaires qui ont, ou peuvent avoir, une incidence sur la navigabilité de l’aéronef;
b.
navigabilité: la capacité d’un aéronef militaire d’opérer comme prévu, en vol et au sol, sans risque excessif pour l’équipage, le personnel au sol, les passagers ou des tiers;
c.
systèmes d’appui aux missions: les appareils électroniques destinés à la planification et à l’évaluation détaillées de la mission.

Art. 5 Surveillance

La surveillance de la MAA s’étend aux entreprises et aux personnes qui fournissent des prestations en faveur de l’aviation militaire.

Art. 6 Reconnaissance des licences, autorisations et certifications délivrées par d’autres autorités

1La MAA peut reconnaître entièrement ou partiellement les licences, autorisations et certifications délivrées par d’autres autorités civiles ou militaires si elles satisfont au niveau de sécurité acceptable (Acceptable Level of Safety) de l’aviation militaire.

2Le DDPS peut à cet effet conclure des accords de portée mineure relatifs à la coopération administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères.

Art. 7 Coordination avec l’OFAC

1La MAA et l’OFAC coordonnent leurs activités de surveillance des installations, des services de la navigation aérienne et des constructions à usage civil et militaire ainsi que des opérations de vol civiles au profit de l’aviation militaire.

2Ils coordonnent notamment:

a.
la prise en compte, par l’autorité portant la responsabilité principale de la surveillance, de l’autre autorité;
b.
le processus d’autorisation de constructions et d’installations militaires à usage civil, en précisant quels justificatifs chaque organisme doit fournir;
c.
les processus que l’OFAC et la MAA peuvent reconnaître mutuellement et les autorisations qui en découlent;
d.
la consultation mutuelle des documents;
e.
la procédure d’élimination des divergences.

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