Ordonnance sur l’aviation militaire (OAMil) · RS 748.02

Section 2 Systèmes aéronautiques militaires

Art. 8 à 21 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Registre des aéronefs militaires

1La MAA gère le registre suisse des aéronefs militaires.

2Les aéronefs militaires sont inscrits uniquement au registre des aéronefs militaires.

3Les deltaplanes, les parachutes et les aéronefs sans équipage d’un poids inférieur à 25 kg ne sont pas inscrits au registre des aéronefs militaires.

Art. 9 à 15

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Entrent en vigueur ultérieurement (art. 50, al. 2).

Art. 16 Exigences de navigabilité

1Les systèmes aéronautiques militaires doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité du guide MIL-HDBK-5163 du ministère de la défense des États-Unis ou du guide de l’EMACC4 de l’Agence européenne de défense.

2La MAA peut compléter ces exigences par des directives techniques, notamment par des exigences fonctionnelles et de performance. Elle peut délivrer la certification si un niveau de sécurité équivalent est garanti.

3L’entreprise conceptrice doit démontrer que les exigences de navigabilité sont respectées. La MAA peut exiger des contrôles, des calculs ou des essais supplémentaires au sol et en vol, les effectuer elle-même ou les faire effectuer par un tiers après avoir consulté l’entreprise conceptrice.

4Si une autorité étrangère exige que la certification d’un aéronef placé sous la surveillance de la MAA soit soumise à d’autres procédures ou à d’autres exigences de navigabilité, la MAA peut déroger aux exigences prévues aux al. 1 et 2.

5Les autres éléments d’un système aéronautique doivent être conformes aux normes techniques reconnues au niveau international.

Historique et notes (2)
  1. US Department of Defence Handbook: MIL-HDBK-516, Airworthiness Certification Criteria (MIL-HDBK-516, Revision C, du 12 décembre 2014).
  2. European Defence Agency: EMACC Handbook, European Military Airworthiness Certification Criteria (EMACC Handbook, édition 3.1 du 25 septembre 2018).

Art. 17 Niveau de sécurité acceptable

1Le niveau de sécurité acceptable est défini par les autorités compétentes du pays fournisseur.

2Pour l’octroi du certificat de type destiné à un aéronef donné, la MAA peut définir dans des directives techniques un niveau de sécurité acceptable qui diffère de la définition des autorités compétentes en matière de certification du pays fournisseur.

Art. 18 Certification en vue de l’utilisation

1Un aéronef ne peut être utilisé que lorsqu’un certificat de navigabilité valable ou une autorisation de vol ont été délivrés. Si des travaux de maintenance ont été effectués, un certificat de remise en service doit également avoir été délivré.

2La MAA délivre le certificat de navigabilité (Certificate of Airworthiness) requis pour l’utilisation de l’aéronef sur la base de la preuve que les exigences de navigabilité sont respectées.

3Si l’aéronef est en cours de certification ou déroge à des exigences de navigabilité essentielles, la MAA peut établir une autorisation de vol à durée de validité limitée.

4La MAA peut assortir le certificat de navigabilité et l’autorisation de vol de charges, de conditions et de restrictions.

5À l’issue des travaux de maintenance, spécialement après la réparation d’une défaillance technique, d’un défaut ou d’une sollicitation anormale, une personne habilitée doit attester la maintenance au moyen d’un certificat de remise en service.

6Elle ne peut délivrer le certificat de remise en service que lorsque les travaux de maintenance ont été effectués et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes et lorsque les pièces d’aéronef et équipements dont l’utilisation a été autorisée ont été montés.

7Le certificat de remise en service cesse d’être valide:

a.
si une défaillance technique, un défaut ou une sollicitation anormale est de nature à compromettre la navigabilité;
b.
si de nouveaux travaux d’entretien sont exigibles, ou
c.
si une pièce d’aéronef, un équipement, le matériel au sol ou un équipement de maintenance n’a pas été entreposé, transporté ou entretenu conformément aux prescriptions en vigueur.

8Le certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.

Art. 19 Utilisation d’autres éléments

1D’autres éléments d’un système aéronautique peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables, s’ils ont été entreposés conformément aux instructions du fournisseur et:

a.
s’ils sont neufs, ou
b.
s’ils ont été entretenus conformément aux prescriptions en vigueur.

2À l’issue de travaux de maintenance, un certificat de remise en service doit être délivré pour les pièces munies d’un numéro de série.

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