Ordonnance sur l’aviation militaire (OAMil) · RS 748.02

Section 5 Infrastructure

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Entre en vigueur ultérieurement (art. 50, al. 2).

Art. 32 Commandant d’aérodrome

1Le commandant d’aérodrome est responsable de la sécurité de l’exploitation de l’aérodrome militaire et du respect des prescriptions de sécurité qui y sont applicables.

2Il:

a.
édicte les directives relatives à l’organisation technique et opérationnelle de l’aérodrome;
b.
autorise ou restreint l’exploitation de l’aérodrome et communique les informations nécessaires à cet effet;
c.
veille à l’exactitude des informations aéronautiques relatives à l’aérodrome et ordonne les publications nécessaires;
d.
est habilité à donner des instructions à toutes les personnes présentes sur l’aérodrome.

3Il établit un manuel d’exploitation concernant:

a.
l’organisation et la conduite de l’aérodrome;
b.
la collaboration avec d’autres organisations actives sur l’aérodrome;
c.
les procédures relatives aux opérations;
d.
les infrastructures déterminantes pour la sécurité aérienne;
e.
le comportement à adopter sur l’aérodrome;
f.
la formation, l’entraînement et les exercices;
g.
la gestion de la faune sauvage.

4Le manuel d’exploitation et les modifications qui y sont apportées doivent être soumis à l’approbation de la MAA.

5La MAA veille à la mise en œuvre du manuel d’exploitation.

Art. 33 Obstacles à la navigation aérienne

1Dans le domaine des obstacles à la navigation aérienne, les dispositions de l’OSIA7 sont applicables, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

2Le commandant d’aérodrome établit un cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles pour l’aérodrome militaire et le soumet à l’approbation de la MAA. Il procède à la mise à jour du cadastre.

3La MAA est compétente:

a.
pour l’autorisation et la surveillance des constructions, installations, plantes et objets temporaires qui constituent des obstacles et font saillie au-dessus des surfaces à maintenir libres énumérées dans le cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles;
b.
pour l’autorisation et la surveillance des obstacles dans les zones utilisées par l’armée qui ne sont pas énumérées dans le cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles.

4Le DDPS définit les zones géographiques utilisées à des fins militaires. Il consulte la MAA et l’OFAC.

5La MAA consulte l’OFAC:

a.
avant d’approuver un cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles;
b.
avant d’octroyer l’autorisation pour un objet qui constitue un obstacle et fait saillie au-dessus des surfaces à maintenir libre énumérées dans le cadastre militaire des surfaces de limitation d’obstacles;
c.
avant d’octroyer l’autorisation pour des obstacles dans les zones utilisées par l’armée.

6Les obstacles sont enregistrés ou publiés sur l’interface nationale d’enregistrement des données visée à l’art. 58b, al. 1, OSIA, pour autant qu’ils ne soient pas classés comme objets secrets. Le DDPS et la MAA mettent à la disposition de l’OFAC toutes les données nécessaires à cet effet. Demeurent réservés le non-enregistrement ou la non-publication ordonnée par la MAA dans le cas particulier pour des raisons de maintien du secret militaire.

7Les objets classés comme secrets ne sont ni communiqués à l’OFAC ni publiés. L’organisme chargé de la classification est responsable de la sécurité aérienne générale de ces objets classifiés.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.131.1

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