Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente ordonnance vise:

a.
à créer les conditions nécessaires pour garantir la sécurité métrologique lors de la détermination de grandeurs mesurables dans le souci d’assurer la protection de l’homme et de l’environnement et la probité des transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services;
b.
à créer les conditions nécessaires pour obtenir la reconnaissance internationale des évaluations de la conformité d’instruments de mesure et pour éviter des contrôles multiples;
c.6
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

Art. 2 Objet

La présente ordonnance régit:

a.
les exigences afférentes aux instruments et aux méthodes de mesure;
b.
les procédures de mise sur le marché d’instruments de mesure;
c.
le contrôle d’instruments de mesure après leur mise sur le marché;
d.
les tâches et les compétences des organes d’exécution.

Art. 3 Champ d’application

1Un instrument de mesure est soumis aux dispositions de la présente ordonnance:

a.
s’il est utilisé pour l’une des catégories suivantes:
1.
les transactions commerciales portant notamment sur des biens et des services,
2.
la santé de l’homme et des animaux,
3.
la protection de l’environnement,
4.
la sécurité publique,
5.
la détermination officielle de faits matériels, et
b.7
si le Département fédéral de justice et police a édicté dans une ordonnance les prescriptions nécessaires spécifiques à l’instrument de mesure.
[tab]
2 …8
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

Art. 4 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.9
instrument de mesure: toute mesure matérialisée, tout matériel de référence, tout appareil de mesure et tout système destiné à déterminer les valeurs d’une grandeur physique ou chimique, ainsi que la méthode de mesure utilisée;
b.
méthode de mesure: un ensemble d’actes spécifiques et décrits en détail visant à déterminer les valeurs d’une grandeur mesurable;
c.
type: un modèle d’instrument de mesure caractérisé par sa conception, son fonctionnement et son mode d’utilisation;
d.
approbation: la décision d’admettre à la vérification ou à l’utilisation soit les instruments de mesure appartenant à un type, soit un instrument de mesure individuel;
e.
vérification: l’examen officiel d’un instrument de mesure individuel et la confirmation qu’il satisfait aux prescriptions légales;
f.
erreurs maximales tolérées: les écarts maximums tolérés entre le résultat des mesures et la valeur de référence;
g.10
mise à disposition sur le marché: toute fourniture, sur le marché suisse, d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
h.11
mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché suisse;
i.12
opérateur économique: fabricant, mandataire, importateur ou distributeur;
j.13
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service pour ses propres besoins;
k.14
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
l.15
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met un instrument de mesure provenant d’un pays tiers sur le marché en Suisse;
m.16
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
n.17
utilisateur: toute personne physique ou morale qui décide de l’emploi d’un instrument de mesure indépendamment du titre de propriété.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

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