Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Chapitre 3 Contrôle ultérieur

Art. 20 à 26 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Principe

Les instruments de mesure mis sur le marché doivent répondre aux exigences fixées aux art. 5 à 9 pendant toute la durée de leur utilisation.

Art. 21 Obligations de l’utilisateur

1L’utilisateur doit faire en sorte que l’instrument de mesure qu’il utilise réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues à l’art. 24 soient effectuées.

2Il doit annoncer l’utilisation d’un nouvel instrument de mesure à l’organe d’exécution compétent et être à tout moment en mesure de l’informer sur les instruments de mesure qu’il utilise.

Art. 22 Obligation d’annoncer et d’informer

Quiconque met des instruments de mesure sur le marché à titre professionnel doit:

a.
indiquer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de mesure concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;
b.
informer l’utilisateur des obligations fixées à l’art. 21.

Art. 23 Surveillance du marché

1 Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution contrôlent si les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché et mis en service conformément à la procédure définie au chap. 2, section 3, répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.32

2La surveillance du marché se fait par sondage ou sur la base de la présomption fondée qu’un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

Art. 24 Contrôle de la stabilité de mesure

1Pendant toute la durée d’utilisation d’un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu’un indice laisse supposer que l’instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d’importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.

2Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l’annexe 7.

3Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.

4METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l’étranger.

Art. 25 Inspection générale

Les organes d’exécution contrôlent à intervalles irréguliers, pendant toute la durée d’utilisation de l’instrument de mesure:

a.
si l’instrument de mesure se prête à l’utilisation prévue et s’il est utilisé conformément aux prescriptions légales;
b.
si l’instrument de mesure porte les marques de conformité et de vérification prescrites;
c.
si les procédures de maintien de la stabilité de mesure prescrites ont été effectuées dans les délais.

Art. 26 Organes d’exécution

1L’organe compétent selon les al. 2 et 3 est responsable de l’exécution de la surveillance du marché, des procédures de maintien de la stabilité de mesure ainsi que de l’inspection générale.

2Les cantons exécutent les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché dans la mesure où le droit fédéral leur confère cette compétence.

3METAS exécute les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché pour autant que ces contrôles ne soient pas effectués par les cantons. Il peut faire appel à des organes tiers pour l’exécution, sous sa responsabilité, des différentes activités de contrôle.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

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