Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Chapitre 2 Mise sur le marché d’instruments de mesure

Art. 5 à 19 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 5

1Les instruments de mesure visés à l’art. 3 ne peuvent être mis sur le marché que:

a.
s’ils satisfont aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 et dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques;
b.
s’ils ont été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité (section 3) ou à une procédure d’approbation (section 4);
c.
s’ils portent les marques de conformité correspondantes.

2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent dans quels cas il faut effectuer des procédures d’évaluation de la conformité ou des procédures d’approbation.

3Les exigences fixées aux al. 1 et 2 sont aussi réputées remplies lorsqu’un instrument de mesure répond aux exigences jugées équivalentes dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de la conformité.

Section 2 Exigences

Art. 6 Satisfaction aux exigences essentielles

1Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir prouver que celui-ci satisfait aux exigences essentielles.

2Lorsqu’un instrument de mesure est constitué de plusieurs sous-ensembles qui travaillent indépendamment et lorsque les exigences métrologiques spécifiques sont fixées pour chacun de ces sous-ensembles, chacun d’eux doit répondre aux prescriptions de la présente ordonnance.

3Un instrument de mesure qui répond aux normes techniques ou aux documents normatifs visés à l’art. 7 bénéficie de la présomption de conformité avec les exigences essentielles.

4Lorsqu’un instrument de mesure n’est que partiellement conforme aux normes techniques ou aux documents normatifs, il y a présomption de conformité uniquement avec les exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes et des documents normatifs auxquels l’instrument de mesure est conforme.

5Quiconque met sur le marché un instrument de mesure qui ne répond pas aux normes techniques et aux documents normatifs visés à l’art. 7 doit pouvoir prouver autrement que l’instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles.

Art. 7 Normes techniques et documents normatifs

1Après consultation des autorités fédérales concernées et en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, l’Institut fédéral de métrologie (METAS) désigne les normes techniques et les documents normatifs adéquats pour concrétiser les exigences afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure.18

2Le titre et la référence des normes techniques et des documents normatifs sont publiés dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

Art. 8 Erreurs maximales tolérées et conditions de référence

1Il est interdit de profiter systématiquement des erreurs maximales tolérées fixées dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques.

2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent en outre les conditions auxquelles doivent se référer les résultats des mesures, en particulier la température, la pression ou la masse volumique.

Art. 9 Traçabilité

1Des étalons de référence rattachés au Système International d’unités (SI) doivent être utilisés pour le contrôle des instruments de mesure.

2Dans les cas où il n’existe pas d’unité SI, les instruments de mesure doivent être rattachés aux étalons de référence nationaux et internationaux.

Art. 10 Information sur l’instrument de mesure

Les informations destinées à l’utilisateur qui sont visées à l’annexe 1, ch. 9.3, doivent être disponibles dans les langues officielles des régions de Suisse où les instruments de mesure seront probablement utilisés. Dans des cas particuliers, METAS19 peut accorder des exceptions lorsque cette exigence est disproportionnée et que l’utilisation correcte de l’instrument de mesure est évidente et peut être garantie sans traduction dans les langues officielles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Évaluation de la conformité

Art. 11 Procédures d’évaluation de la conformité

1La conformité d’un instrument de mesure avec les exigences essentielles est évaluée conformément aux procédures d’évaluation de la conformité fixées à l’annexe 2.

2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent, pour chaque type d’instrument de mesure, les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe 2.

Art. 12 Organismes d’évaluation de la conformité

1Les organismes d’évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de conformité, doivent prouver qu’ils répondent aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)21.

2Les organismes d’évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées exclusivement conformément à la législation suisse, doivent prouver qu’ils répondent aux critères visés à l’annexe 5 de l’OAccD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5835).
  2. RS 946.512

Art. 12a Organismes internes accrédités

1Un organisme interne peut mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité selon l’annexe 2, ch. I, modules A2 et C2 pour l’entreprise dont il fait partie, dans la mesure où il répond aux exigences suivantes:

a.
il est accrédité conformément à l’OAccD23;
b.
il constitue, avec son personnel, une unité à l’organisation identifiable et dispose, au sein de l’entreprise dont il fait partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent son impartialité;
c.
ni lui ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation;
d.
il fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.

2L’organisme doit apporter la preuve de son impartialité selon l’al. 1, let. b, au service d’accréditation.

3L’entreprise dont l’organisme interne accrédité fait partie et le service d’accréditation doivent fournir des informations sur l’accréditation de l’organisme interne à l’autorité responsable de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 12 si celle-ci en fait la demande.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  2. RS 946.512

Art. 13 Déclaration de conformité

1Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité qui atteste que l’instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’art. 11 ont été effectuées.

2La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Elle doit comprendre au moins les indications suivantes:

a.24
le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui établit la déclaration de conformité, ainsi que le nom et la fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité;
b.
la description de l’instrument de mesure (marque, type ou numéro de modèle ainsi que toutes les autres données importantes pour la catégorie d’instruments de mesure concernée);
c.
une déclaration selon laquelle l’instrument de mesure répond aux exigences légales;
d.
le cas échéant, les normes ou les documents normatifs utilisés;
e.
le cas échéant, des indications relatives à un usage particulier;
f.
le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité.

4…25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

Art. 14 Documentation technique

1…26

2La documentation technique visée à l’annexe 2, ch. II, doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.27

3Elle doit comprendre au moins:

a.
une description générale de l’instrument de mesure;
b.
une présentation des mesures prises pour assurer la conformité de l’instrument de mesure avec les exigences essentielles;
c.
les documents nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité concernée.
Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

Art. 15 Marques de conformité

1Les instruments de mesure qui sont mis sur le marché en Suisse dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité doivent porter les marques de conformité internationales reconnues par l’accord en question. Les marques de conformité sont définies à l’annexe 4.

2Le Département fédéral de justice et police prévoit des marques de conformité pour les instruments de mesure qui ne sont pas mis sur le marché dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3083).

Art. 15a Obligations des opérateurs économiques

Les obligations des opérateurs économiques concernant les instruments de mesure mis sur le marché sur la base d’une procédure d’évaluation de la conformité sont régies notamment par l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

Section 4 Approbation, vérification initiale

Art. 16 Approbation d’instruments de mesure

1L’approbation d’un instrument de mesure s’effectue selon une des méthodes suivantes, fixées à l’annexe 5, ch. 1:

a.
approbation ordinaire sur la base d’un examen de type ou d’un examen de méthode de mesure;
b.
approbation générale;
c.
approbation individuelle.

2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent quelles procédures énumérées à l’al. 1 doivent être employées.

3METAS peut délivrer une approbation de validité limitée pour tester le bon fonctionnement ou lorsque des conditions particulières d’utilisation l’exigent.

Art. 17 Vérification initiale

1En règle générale, l’instrument de mesure qui a été soumis à une procédure d’approbation visée à l’art. 16 doit être présenté à la vérification initiale définie à l’annexe 5, ch. 2, par le fabricant ou le vendeur avant utilisation.

2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques règlent les exceptions.

Art. 18 Marques d’approbation et de vérification

1L’approbation et la vérification initiale d’un instrument de mesure sont attestées par l’apposition des marques définies à l’annexe 6.

2À la place des marques prévues à l’al. 1, on peut aussi apposer les marques d’approbation et de vérification étrangères reconnues en Suisse dans le cadre d’un accord international de reconnaissance mutuelle des évaluations de conformité.

Section 5 Reconnaissance d’évaluations de la conformité, d’approbations et de vérifications initiales étrangères

Art. 19

1METAS peut reconnaître des évaluations de la conformité, des approbations et des vérifications initiales étrangères dans la mesure où elles répondent aux exigences suisses. En règle générale, la réciprocité de la reconnaissance doit être assurée.

2Quiconque met sur le marché des instruments de mesure conformément à l’al. 1 ou sur la base d’accords internationaux doit pouvoir présenter à METAS, sur demande, la documentation technique définie à l’annexe 2, ch. II.

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