Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Section 3 Évaluation de la conformité

Chapitre 2 Mise sur le marché d’instruments de mesure

Art. 11 à 15a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Procédures d’évaluation de la conformité

1La conformité d’un instrument de mesure avec les exigences essentielles est évaluée conformément aux procédures d’évaluation de la conformité fixées à l’annexe 2.

2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent, pour chaque type d’instrument de mesure, les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe 2.

Art. 12 Organismes d’évaluation de la conformité

1Les organismes d’évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle d’évaluations de conformité, doivent prouver qu’ils répondent aux critères visés à l’art. 25 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)21.

2Les organismes d’évaluation de la conformité qui participent aux évaluations de conformité effectuées exclusivement conformément à la législation suisse, doivent prouver qu’ils répondent aux critères visés à l’annexe 5 de l’OAccD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5835).
  2. RS 946.512

Art. 12a Organismes internes accrédités

1Un organisme interne peut mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité selon l’annexe 2, ch. I, modules A2 et C2 pour l’entreprise dont il fait partie, dans la mesure où il répond aux exigences suivantes:

a.
il est accrédité conformément à l’OAccD23;
b.
il constitue, avec son personnel, une unité à l’organisation identifiable et dispose, au sein de l’entreprise dont il fait partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent son impartialité;
c.
ni lui ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d’évaluation;
d.
il fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.

2L’organisme doit apporter la preuve de son impartialité selon l’al. 1, let. b, au service d’accréditation.

3L’entreprise dont l’organisme interne accrédité fait partie et le service d’accréditation doivent fournir des informations sur l’accréditation de l’organisme interne à l’autorité responsable de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité selon l’art. 12 si celle-ci en fait la demande.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  2. RS 946.512

Art. 13 Déclaration de conformité

1Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir présenter une déclaration de conformité qui atteste que l’instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’art. 11 ont été effectuées.

2La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Elle doit comprendre au moins les indications suivantes:

a.24
le nom et l’adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse qui établit la déclaration de conformité, ainsi que le nom et la fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité;
b.
la description de l’instrument de mesure (marque, type ou numéro de modèle ainsi que toutes les autres données importantes pour la catégorie d’instruments de mesure concernée);
c.
une déclaration selon laquelle l’instrument de mesure répond aux exigences légales;
d.
le cas échéant, les normes ou les documents normatifs utilisés;
e.
le cas échéant, des indications relatives à un usage particulier;
f.
le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité.

4…25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

Art. 14 Documentation technique

1…26

2La documentation technique visée à l’annexe 2, ch. II, doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue pourvu que les renseignements nécessaires à l’évaluation soient fournis dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.27

3Elle doit comprendre au moins:

a.
une description générale de l’instrument de mesure;
b.
une présentation des mesures prises pour assurer la conformité de l’instrument de mesure avec les exigences essentielles;
c.
les documents nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité concernée.
Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

Art. 15 Marques de conformité

1Les instruments de mesure qui sont mis sur le marché en Suisse dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité doivent porter les marques de conformité internationales reconnues par l’accord en question. Les marques de conformité sont définies à l’annexe 4.

2Le Département fédéral de justice et police prévoit des marques de conformité pour les instruments de mesure qui ne sont pas mis sur le marché dans le cadre d’un accord international sur la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3083).

Art. 15a Obligations des opérateurs économiques

Les obligations des opérateurs économiques concernant les instruments de mesure mis sur le marché sur la base d’une procédure d’évaluation de la conformité sont régies notamment par l’annexe 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2015 5835).

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