Art. 19
1METAS peut reconnaître des évaluations de la conformité, des approbations et des vérifications initiales étrangères dans la mesure où elles répondent aux exigences suisses. En règle générale, la réciprocité de la reconnaissance doit être assurée.
2Quiconque met sur le marché des instruments de mesure conformément à l’al. 1 ou sur la base d’accords internationaux doit pouvoir présenter à METAS, sur demande, la documentation technique définie à l’annexe 2, ch. II.