Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Section 2 Exigences

Chapitre 2 Mise sur le marché d’instruments de mesure

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Satisfaction aux exigences essentielles

1Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir prouver que celui-ci satisfait aux exigences essentielles.

2Lorsqu’un instrument de mesure est constitué de plusieurs sous-ensembles qui travaillent indépendamment et lorsque les exigences métrologiques spécifiques sont fixées pour chacun de ces sous-ensembles, chacun d’eux doit répondre aux prescriptions de la présente ordonnance.

3Un instrument de mesure qui répond aux normes techniques ou aux documents normatifs visés à l’art. 7 bénéficie de la présomption de conformité avec les exigences essentielles.

4Lorsqu’un instrument de mesure n’est que partiellement conforme aux normes techniques ou aux documents normatifs, il y a présomption de conformité uniquement avec les exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes et des documents normatifs auxquels l’instrument de mesure est conforme.

5Quiconque met sur le marché un instrument de mesure qui ne répond pas aux normes techniques et aux documents normatifs visés à l’art. 7 doit pouvoir prouver autrement que l’instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles.

Art. 7 Normes techniques et documents normatifs

1Après consultation des autorités fédérales concernées et en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie, l’Institut fédéral de métrologie (METAS) désigne les normes techniques et les documents normatifs adéquats pour concrétiser les exigences afférentes à une catégorie déterminée d’instruments de mesure.18

2Le titre et la référence des normes techniques et des documents normatifs sont publiés dans la Feuille fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).

Art. 8 Erreurs maximales tolérées et conditions de référence

1Il est interdit de profiter systématiquement des erreurs maximales tolérées fixées dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques.

2Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent en outre les conditions auxquelles doivent se référer les résultats des mesures, en particulier la température, la pression ou la masse volumique.

Art. 9 Traçabilité

1Des étalons de référence rattachés au Système International d’unités (SI) doivent être utilisés pour le contrôle des instruments de mesure.

2Dans les cas où il n’existe pas d’unité SI, les instruments de mesure doivent être rattachés aux étalons de référence nationaux et internationaux.

Art. 10 Information sur l’instrument de mesure

Les informations destinées à l’utilisateur qui sont visées à l’annexe 1, ch. 9.3, doivent être disponibles dans les langues officielles des régions de Suisse où les instruments de mesure seront probablement utilisés. Dans des cas particuliers, METAS19 peut accorder des exceptions lorsque cette exigence est disproportionnée et que l’utilisation correcte de l’instrument de mesure est évidente et peut être garantie sans traduction dans les langues officielles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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