Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) · RS 721.831

A. Généralités

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 1986Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Principes du calcul

Art. 1 Généralités : principes du calcul

1La redevance maximum exigible se calcule d’après la moyenne annuelle des puissances théoriques (puissance théorique moyenne) en kilowatts.

2La redevance peut aussi être calculée sur la base d’une méthode différente. Elle ne sera toutefois pas supérieure au montant calculé selon le présent règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

II. Calcul de la puissance théorique moyenne

Art. 2 Calcul de la puissance théorique moyenne

1La puissance théorique moyenne est calculée d’après les débits utilisables et les hauteurs de chute utilisables.6

2…7

3Sont pris en considération dans ce calcul les hauteurs de chute et les débits qui résultent des installations exécutées conformément à la concession.

4Dans les usines où la chute n’est pas sensiblement influencée par le débit ainsi que dans les petites usines, la puissance théorique moyenne peut être calculée d’après la moyenne annuelle des hauteurs de chute utilisables.8

5Lorsque la courbe de durée des débits moyens journaliers du cours d’eau n’est pas connue, elle est estimée par analogie avec celles de régions comparables.

6Si la détermination des hauteurs de chute et des débits rencontre des difficultés particulières, la puissance théorique moyenne peut être calculée d’après l’énergie produite, compte tenu des hauteurs partielles de chute et des débits disponibles qui n’ont pas été utilisés. L’autorité concédante arrête les dispositions nécessaires.9

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

III. Date du calcul

Art. 3 Généralités : date du calcul

1La puissance théorique moyenne est calculée d’après les relevés annuels, une fois la concession accordée.

2Si le concessionnaire est d’accord, l’autorité concédante peut appliquer à un certain nombre d’années nouvelles la moyenne arithmétique des puissances théoriques moyennes obtenues pour les années écoulées.

3Si toutefois les conditions de l’utilisation des forces hydrauliques se trouvent modifiées pendant cette période par des travaux de quelque nature que ce soit, l’autorité concédante et le concessionnaire peuvent en tout temps réclamer une révision du calcul de la puissance théorique moyenne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

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