RS 721.831 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE)

Règlement du 12 février 1918 concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE)

En vigueur au 1er janvier 1986Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
23
Version en vigueur depuis
1er janvier 1986
Adoption
L2 février 1918

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution des art. 49, 51 et 74, al. 2, de la loi fédérale du 22 décembre 19162 sur l’utilisation des forces hydrauliques (dénommée ci‑après «loi»);
sur la proposition de son département de l’intérieur,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1 janv. 1986 (RO 1986 1789).
  2. RS 721.80

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 2 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 2Calcul de la puissance théorique moyenne2 arrêts
  2. Art. 16Débits : en général2 arrêts
  3. Art. 1Généralités : principes du calcul1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Art. 1 Généralités : principes du calcul

1La redevance maximum exigible se calcule d’après la moyenne annuelle des puissances théoriques (puissance théorique moyenne) en kilowatts.

2La redevance peut aussi être calculée sur la base d’une méthode différente. Elle ne sera toutefois pas supérieure au montant calculé selon le présent règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 2 Calcul de la puissance théorique moyenne

1La puissance théorique moyenne est calculée d’après les débits utilisables et les hauteurs de chute utilisables.6

2…7

3Sont pris en considération dans ce calcul les hauteurs de chute et les débits qui résultent des installations exécutées conformément à la concession.

4Dans les usines où la chute n’est pas sensiblement influencée par le débit ainsi que dans les petites usines, la puissance théorique moyenne peut être calculée d’après la moyenne annuelle des hauteurs de chute utilisables.8

5Lorsque la courbe de durée des débits moyens journaliers du cours d’eau n’est pas connue, elle est estimée par analogie avec celles de régions comparables.

6Si la détermination des hauteurs de chute et des débits rencontre des difficultés particulières, la puissance théorique moyenne peut être calculée d’après l’énergie produite, compte tenu des hauteurs partielles de chute et des débits disponibles qui n’ont pas été utilisés. L’autorité concédante arrête les dispositions nécessaires.9

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 3 Généralités : date du calcul

1La puissance théorique moyenne est calculée d’après les relevés annuels, une fois la concession accordée.

2Si le concessionnaire est d’accord, l’autorité concédante peut appliquer à un certain nombre d’années nouvelles la moyenne arithmétique des puissances théoriques moyennes obtenues pour les années écoulées.

3Si toutefois les conditions de l’utilisation des forces hydrauliques se trouvent modifiées pendant cette période par des travaux de quelque nature que ce soit, l’autorité concédante et le concessionnaire peuvent en tout temps réclamer une révision du calcul de la puissance théorique moyenne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 4 Hauteur de chute : en général

On entend par hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre l’endroit où l’eau est dérivée du cours d’eau public et celui où elle y fait retour.

Art. 5 Hauteur de chute : chute concédée et chute utilisée

1Si la hauteur de chute réellement utilisée est inférieure à la hauteur de chute utilisable fixée par la concession, cette dernière hauteur seule est prise en considération pour les calculs.

2Si la hauteur de chute réellement utilisée est supérieure à la hauteur de chute concédée, la première est prise en considération pour le calcul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 6 Utilisation de plusieurs cours d’eau dans le même bassin de réception

Si la prise d’eau et le point de déversement intéressent plusieurs cours d’eau appartenant au même bassin hydrographique, et si le point de déversement est situé en amont du confluent naturel des cours d’eau, on comprend dans la hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre le point de déversement et le confluent, en tant que cette chute ne peut pas être utilisée rationnellement dans une autre usine.

Art. 8 Hauteur de chute : dérivation de cours d’eau

Lorsque le cours d’eau est amené artificiellement dans un bassin d’accumulation ou dans le bief supérieur d’une usine, on tient compte également, pour le calcul de la chute utilisable, de la différence de niveau entre la prise dans le cours d’eau public et le bassin d’accumulation ou le bief supérieur.

Art. 9 Hauteur de chute : usines de pompage

Pour les usines de pompage qui sont destinées à gagner de la force et dans lesquelles la prise d’eau n’est pas au même niveau que le point de déversement, on entend par hauteur de chute la différence de niveau du cours d’eau public entre la prise d’eau et le point de déversement; la hauteur de refoulement et la hauteur de chute résultant du refoulement n’entrent pas en ligne de compte.

Art. 10 Utilisation de la vitesse du courant naturel

1Si l’on utilise dans un cours d’eau public la vitesse naturelle du courant comme force de propulsion, sans canal artificiel, la hauteur de charge est considérée comme hauteur de chute.

2La hauteur de charge se calcule d’après la vitesse moyenne du courant au point d’utilisation et pour un niveau d’eau moyen.

Art. 11 Par des travaux publics dans le cours d’eau

Si la chute utilisable dont dispose une usine est augmentée par suite de l’enlèvement d’obstacles dans le cours d’eau public, on tiendra compte de cette nouvelle chute dans les calculs, en tant qu’elle pourra être utilisée par l’installation prévue dans la concession.

Art. 12 Par des transformations de l’installation

Si une augmentation de la chute prévue dans la concession est accordée au propriétaire d’un droit d’eau antérieur au 25 octobre 1908, la redevance pour cette augmentation de puissance se calcule d’après les prescriptions du présent règlement.

Art. 13 Lieu de la prise d’eau et du déversement : prise d’eau

La prise d’eau se trouve:

a.
Pour les usines-barrage du côté amont du barrage;
b.
Pour les installations avec dérivations, dans le cours d’eau public, devant les ouvrages de dérivation;
c.
Pour les bassins d’accumulation naturels ou artificiels (lacs et bassins d’eau souterraine) dans le bassin, indépendamment de la pression qu’il peut exercer sur l’eau dérivée;
d.
Pour les eaux souterraines et les sources au lieu de captage.

Art. 15 Hauteur de chute : limnimétrie

1Les niveaux de l’eau à la prise d’eau et au point de déversement sont observés à l’aide de limnimètres et, si c’est nécessaire, concurremment avec des limnigraphes.

2Si des tiers ont intérêt à l’observation de la limite de retenue, cette dernière doit être marquée par des signes apparents.

3Les divisions métriques des limnimètres et la hauteur des limites de retenue doivent être rapportées à l’horizon de nivellement suisse (altitude du repère de la Pierre du Niton = 373,6 m).

Art. 16 Débits : en général

1Pour calculer les débits utilisables, on détermine tout d’abord les débits totaux du cours d’eau public; puis on en retranche les débits qui, en vertu de la concession, doivent rester dans le cours d’eau public ou que le concessionnaire doit fournir d’après les prescriptions de la loi de la concession.

2Les débits restants représentent les débits utilisables en tant qu’ils ne dépassent pas la capacité de l’installation prévue dans la concession; la capacité d’absorption des moteurs hydrauliques qui sont prévus dans la concession comme moteurs de réserve permanents n’entre pas en ligne de compte.

3Si les débits du cours d’eau public comprennent des eaux provenant d’un autre cours d’eau, il est tenu compte équitablement des effets de cette dérivation lors du calcul des débits utilisables.12

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 18 Débits : usines de pompage

1Pour les usines de pompage utilisant l’eau de sections de cours d’eau concessionnées pour d’autres buts, on entend par débit utilisable la quantité d’eau réellement refoulée.

2Dans tous les autres cas on entend par débit utilisable le débit dont dispose l’usine de pompage en tant qu’il ne dépasse pas la capacité de l’installation (débit refoulé maximum).

Art. 19 Jaugeage : en général

1Les débits à la seconde se déterminent directement; le jaugeage s’effectue à l’aide de récipients étalonnés ou en mesurant la vitesse au moyen du moulinet hydrométrique.

2D’autres procédés de jaugeage ne sont admis que si, à conditions égales, ils atteignent le même degré d’exactitude.

3La détermination empirique uniquement au moyen de formules des débits n’est admise que dans les cas où aucun des procédés indiqués dans le présent règlement n’est applicable.

Art. 20 Jaugeage : dans les bassins d’accumulation

Dans les bassins d’accumulation naturels ou artificiels, le débit utilisable peut se déterminer par les variations du niveau de l’eau dans la retenue ainsi que par le débit artificiel (débit utilisé dans le canal de fuite) ou le débit naturel (déversoir ou écoulement dans le lit naturel).

Art. 21 Débits : station de jaugeage

1Le débit d’un cours d’eau public se mesure autant que possible dans un profil non influencé par l’utilisation de la chute et où passe toute l’eau dont dispose l’usine.13

2Pour les usines avec bassins d’accumulation, le débit des affluents peut être déterminé à l’aide des variations du niveau de l’eau dans la retenue et des débits du canal de fuite et des déversoirs.14

3Si des cours d’eau sont dérivés dans un bassin d’accumulation ou dans le bief supérieur d’une usine, les débits disponibles se mesurent dans le cours d’eau public.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

Art. 22 Débits : usines avec accumulation

1La redevance maximum des usines avec accumulation est déterminée comme si ces usines étaient exploitées au fil de l’eau. Si toutefois, grâce à l’accumulation, la production effective dépasse les possibilités de production ainsi déterminées, il sera tenu compte de ce supplément de force théorique. Au lieu de cette production, les débits utilisés peuvent servir de base.

2et 3 …16

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, avec effet au 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).

Art. 23 Mise en vigueur

1Le calcul de la redevance pour les droits d’eau accordés postérieurement au 25 octobre 1908 sera déterminé dès le 1er janvier 1918 conformément aux dispositions du présent règlement.

2Si le propriétaire d’un droit d’eau antérieur au 25 octobre 1908 a obtenu après cette date la concession de forces nouvelles, la redevance sera calculée pour celles-ci d’après les prescriptions du présent règlement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.