Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) · RS 721.831

II. Chute concédée et chute utilisée

B. Hauteur de chute

Art. 5

En vigueur au 1er janvier 1986Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 Hauteur de chute : chute concédée et chute utilisée

1Si la hauteur de chute réellement utilisée est inférieure à la hauteur de chute utilisable fixée par la concession, cette dernière hauteur seule est prise en considération pour les calculs.

2Si la hauteur de chute réellement utilisée est supérieure à la hauteur de chute concédée, la première est prise en considération pour le calcul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

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