Règlement concernant le calcul des redevances en matière de droits d'eau (RDE) · RS 721.831

B. Hauteur de chute

Art. 4 à 15 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 1986Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 4 Hauteur de chute : en général

On entend par hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre l’endroit où l’eau est dérivée du cours d’eau public et celui où elle y fait retour.

II. Chute concédée et chute utilisée

Art. 5 Hauteur de chute : chute concédée et chute utilisée

1Si la hauteur de chute réellement utilisée est inférieure à la hauteur de chute utilisable fixée par la concession, cette dernière hauteur seule est prise en considération pour les calculs.

2Si la hauteur de chute réellement utilisée est supérieure à la hauteur de chute concédée, la première est prise en considération pour le calcul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

III. Utilisation de plusieurs cours d’eau dans le même bassin de réception

Art. 6 Utilisation de plusieurs cours d’eau dans le même bassin de réception

Si la prise d’eau et le point de déversement intéressent plusieurs cours d’eau appartenant au même bassin hydrographique, et si le point de déversement est situé en amont du confluent naturel des cours d’eau, on comprend dans la hauteur de chute utilisable la différence de niveau entre le point de déversement et le confluent, en tant que cette chute ne peut pas être utilisée rationnellement dans une autre usine.

IV. Dérivation de l’eau dans d’autres bassins de réception

V. Dérivation de cours d’eau

Art. 8 Hauteur de chute : dérivation de cours d’eau

Lorsque le cours d’eau est amené artificiellement dans un bassin d’accumulation ou dans le bief supérieur d’une usine, on tient compte également, pour le calcul de la chute utilisable, de la différence de niveau entre la prise dans le cours d’eau public et le bassin d’accumulation ou le bief supérieur.

VI. Usines de pompage

Art. 9 Hauteur de chute : usines de pompage

Pour les usines de pompage qui sont destinées à gagner de la force et dans lesquelles la prise d’eau n’est pas au même niveau que le point de déversement, on entend par hauteur de chute la différence de niveau du cours d’eau public entre la prise d’eau et le point de déversement; la hauteur de refoulement et la hauteur de chute résultant du refoulement n’entrent pas en ligne de compte.

VII. Utilisation de la vitesse du courant naturel

Art. 10 Utilisation de la vitesse du courant naturel

1Si l’on utilise dans un cours d’eau public la vitesse naturelle du courant comme force de propulsion, sans canal artificiel, la hauteur de charge est considérée comme hauteur de chute.

2La hauteur de charge se calcule d’après la vitesse moyenne du courant au point d’utilisation et pour un niveau d’eau moyen.

VIII. Augmentation ultérieure de la chute

1. Par des travaux publics dans le cours d’eau

Art. 11 Par des travaux publics dans le cours d’eau

Si la chute utilisable dont dispose une usine est augmentée par suite de l’enlèvement d’obstacles dans le cours d’eau public, on tiendra compte de cette nouvelle chute dans les calculs, en tant qu’elle pourra être utilisée par l’installation prévue dans la concession.

2. Par des transformations de l’installation

Art. 12 Par des transformations de l’installation

Si une augmentation de la chute prévue dans la concession est accordée au propriétaire d’un droit d’eau antérieur au 25 octobre 1908, la redevance pour cette augmentation de puissance se calcule d’après les prescriptions du présent règlement.

IX. Lieu de la prise d’eau et du déversement

1. Prise d’eau

Art. 13 Lieu de la prise d’eau et du déversement : prise d’eau

La prise d’eau se trouve:

a.
Pour les usines-barrage du côté amont du barrage;
b.
Pour les installations avec dérivations, dans le cours d’eau public, devant les ouvrages de dérivation;
c.
Pour les bassins d’accumulation naturels ou artificiels (lacs et bassins d’eau souterraine) dans le bassin, indépendamment de la pression qu’il peut exercer sur l’eau dérivée;
d.
Pour les eaux souterraines et les sources au lieu de captage.

2. Déversement

X. Limnimétrie

Art. 15 Hauteur de chute : limnimétrie

1Les niveaux de l’eau à la prise d’eau et au point de déversement sont observés à l’aide de limnimètres et, si c’est nécessaire, concurremment avec des limnigraphes.

2Si des tiers ont intérêt à l’observation de la limite de retenue, cette dernière doit être marquée par des signes apparents.

3Les divisions métriques des limnimètres et la hauteur des limites de retenue doivent être rapportées à l’horizon de nivellement suisse (altitude du repère de la Pierre du Niton = 373,6 m).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.